TJ 22278, 16 juill. 2026, RG 26/00154
Vérifier : TJ 22278, 16 juill. 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [T] [S], [F] [N] / SARL [M] [L]
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDTJ
Ordonnance de référé du : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
né le 19 Mai 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Dominique GILLET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [F] [N]
née le 23 Juillet 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Dominique GILLET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
SARL [M] [L], enregistrée au SIRET sous le n° 809056658 00010 dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2025 (RG n°25/0161), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. [S] et Mme [N], laquelle a été confiée à M. [W].
A la lecture de l’ordonnance de référé, il apparait que : « M. [S] et Mme [N] ont acquis de la Sarl [L] [J] Mindu, le 21 décembre 2023, un poêle à pellets et bois pour un montant total de 11.741,94 €, facturé de la façon suivante :
- facture d’acompte du 11 juillet 2023 d’un montant de 3 600 €,
- facture définitive du 21 décembre 2023 d’un montant de 8 141,94 €.
L’équipement a été mis en service le 21 juin 2024.
M. [S] et Mme [N] font valoir qu’à compter de l’été 2024, ils ont constaté des dysfonctionnements et des défauts affectant le poêle, à savoir :
- l’affichage d’erreurs « E114 » intermittentes,
- le décollement de la poignée d’accord au foyer,
- un bruit anormal lors de l’allumage.
Ils expliquent qu’un technicien Austroflamm est intervenu le 20 novembre 2024 et qu’après avoir démonté les plaques extérieures causant par la même occasion des rayures, celui-ci a conclu que le bruit anormal était dû à la dilatation des matériaux.
M. [S] et Mme [N] ajoutent que, le 20 décembre 2024, ils ont de nouveau été privés de chauffage ; selon le technicien intervenu à ce moment-là, le dysfonctionnement était dû à une panne du moteur.
[J] moteur a ainsi été changé le 7 janvier 2025 mais selon les requérants, de nouvelles erreurs se sont affichées dès le lendemain.
Les requérants exposent que de nouvelles interventions, survenues les 9 et 30 janvier 2024, n’ont pas permis de résoudre le problème.
M. [S] et Mme [N] ont fait dresser par Maître [K], huissier de justice, un procès-verbal de constat en date du 11 février 2025 qui confirme les dysfonctionnements du poêle.
Maître [K] relève une température ambiante de 9,6 °C et la présence de traces de salpêtres.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
M. [S] et Mme [N] estimant que le poêle vendu par la Sarl [L] [M] présente des non-conformités qui pourraient justifier une demande de résolution du contrat, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de cette dernière.
Il résulte des éléments qui précèdent que le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert. »
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, M. [S] et Mme [N] ont associé la Sarl [L] [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
Condamner la Sarl [L] [M] à leur verser la somme de 18 741,94 euros à titre de provision ; Condamner la Sarl [L] [M] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Sarl [L] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.
A cette audience, M. [S] et Mme [N] s’en tiennent à leurs écritures.
La Sarl [L] [M], représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions notifiées le 22 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter M. [S] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [S] et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [S] et Mme [N] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.
SUR CE :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, à la lecture de la note n°1 en date du 28 janvier 2026 établie par M. [W], expert judiciaire, il apparait qu’un premier accédit a été organisé le 26 janvier 2026.
Il résulte de la note n°1 que M. [W] considère que l’installation est non-conforme aux prescriptions du fabricant, que le poêle présente des dysfonctionnements anormaux et ne permet pas d’obtenir le chauffage nécessaire pour l’habitation, que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et à la mise en service, qu’ils existent cependant depuis la mise en service et qu’ils rendent le bien impropre à sa destination.
L’expert judiciaire explique que plusieurs pistes sont plausibles pour expliquer les dysfonctionnements :
Défaut électronique sur la carte mèreDéfaut d’arrivée d’air neuf (pas de prise directe)
L’expert judiciaire ajoute qu’à ce stade de ses opérations d’expertise, en considérant que l’installation est non conforme aux préconisations du fabricant, le remplacement de pièces éventuellement défectueuses ne pourra se faire qu’à condition de créer une prise d’air directe, ce qui est impossible sans la réalisation de coffres.
Il est par ailleurs constant que M. [S] et Mme [N] ont mis en place une PAC air/air à leurs frais afin d’assurer le chauffage de l’habitation pour un montant de 5 474,30 euros TTC.
Aux termes de sa note n°1, l’expert judiciaire indique qu’il attend la position de l’entreprise [M] sur la possibilité d’appel à la cause du fabricant (la société Austroflamm), qu’il donne un avis favorable à cet éventuel appel à la cause, qu’il est demandé au Conseil de la Sarl [L] [M] de lui préciser avant le 15 février 2026 si cet appel à la cause sera effectif et qu’il attend donc le retour des parties pour poursuivre sa mission ainsi que le versement de la consignation complémentaire de 2 000 euros après validation du tribunal.
Par dire n°3 en date du 5 mars 2026, le Conseil de la Sarl [L] [M] a informé l’expert judiciaire du fait qu’il allait procéder à la mise en cause de la société Austroflamm, mais que ladite société étant une société étrangère, les délais de mise en cause se trouvent rallongés, outre la nécessité de procéder à la traduction de ses actes.
La Sarl [L] [M] justifie avoir assigné la société Austroflamm pour l’audience de référé du 16 juillet 2026 afin de demander l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
En l'espèce, il est constant qu'une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de M. [S] et Mme [N] afin de déterminer l'origine des dysfonctionnements affectant le poêle litigieux.
Il ressort des éléments produits que les opérations d'expertise sont toujours en cours et qu'à ce stade, l'expert judiciaire n'a pas déposé son rapport définitif. Il a seulement relevé l'existence de deux causes plausibles susceptibles d'expliquer les désordres constatés, sans pouvoir, à ce jour, déterminer avec certitude l'origine de ceux-ci ni identifier les responsabilités susceptibles d'être engagées.
Il apparaît par ailleurs que la Sarl [L] [M] a appelé à la cause le fabricant du poêle, dont la responsabilité est également susceptible d'être recherchée.
Dans ces conditions, tant l'origine exacte des désordres que l'imputabilité de ceux-ci au seul vendeur du poêle litigieux demeurent à ce stade de l'instruction sérieusement discutées.
Dès lors que les opérations d'expertise n'ont pas permis, à ce jour, de lever ces incertitudes, l'existence de l'obligation invoquée à l'encontre de la Sarl [L] [M] ne présente pas le caractère de certitude exigé par l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Tenant compte de la solution du litige les dépens et frais irrépétibles exposés par les demandeurs restent à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
Déboutons M. [S] et Mme [N] de leur demande de provision ;
Laissons à la charge de M. [S] et Mme [N] les dépens et frais irrépétibles exposés ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026.
la greffière la juge des référés
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.