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TJ 22278, 17 juill. 2026, RG 25/01242


Vérifier : TJ 22278, 17 juill. 2026, RG 25/01242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/01242
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a876593c619cd1f3b74ee

Texte de la décision

12,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00326
N° RG 25/01242 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3YQ
Le 17 JUILLET 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six

ENTRE :

S.A. DIAC,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Monsieur [N] [V],
Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 4 janvier 2021, la société DIAC a consenti à Monsieur [N] [V] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant en capital de 14.329,76€ remboursable en 72 mensualités de 229,98 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux fixe de 4,20%.

Le véhicule a été livré le 22 janvier 2021.

Les fonds ont été débloqués le même jour.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [N] [V] le 20 septembre 2024, et constaté la déchéance le 28 septembre 2024.

Par assignation délivrée à Monsieur [N] [V] le 19 mai 2025, la société DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de constater que la déchéance du terme est acquise ;
-de constater la résolution du contrat de prêt, à défaut prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
- de condamner Monsieur [N] [V] à payer à la société DIAC la somme de 7460,25 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2025 jusqu’à parfait paiement ;
-subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la banque est fondée à réclamer les intérêts au taux légal compte tenu de l’ancienneté de la créance et son caractère incontestable ;
- de condamner Monsieur [N] [V] à payer à la société DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 euros, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, Monsieur [N] [V] est non comparant et non représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

1-Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 20 juillet 2024.

La présente action ayant été engagée par assignation le 19 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 juillet 2024, est recevable.

2-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

A défaut de justification de ces démarches lors de la phase précontractuelle, le prêteur encourt la déchéance des droits aux intérêts.

Cette action en déchéance de droit aux intérêts n'est toutefois recevable que dans la limite de cinq années à compter de la signature du contrat, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil lorsqu'elle n'est pas soulevé par l'emprunteur en défense au fond.

* * *

En l'espèce, la société DIAC produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-la fiche explicative de la signature électronique
-la FIPEN
-la fiche explicative du crédit affecté
-fiche conseil assurance
-fiche dialogue + pièces justificatives (carte nationale identité, permis de conduire, bulletins salaire (octobre et novembre 2020), facture orange)
-attestation de formation
-offre de prêt signée le 4 janvier 2021 avec bordereau de rétractation
-la FICP du 4 janvier 2021
-tableau d’amortissement
-l’attestation de livraison du 22.1.21
-preuve du déblocage des fonds du 22.1.21
-historique de paiement
-courriers LRAR de mise en demeure du 19.8.2024
-courriers de déchéance du terme du 20.9.2024
-Décompte des sommes dues

Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il en résulte que le créancier ne peut se contenter des informations déclarées par le débiteur concernant ses ressources et ses charges. Il a l'obligation de vérifier la solvabilité du débiteur en demandant la production de pièces.

* * *

En l'espèce, la S.A. DIAC justifie le respect de son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [N] [V] en produisant :
-la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur ;
-la carte d'identité de l’emprunteur
-deux bulletins de salaire pour Monsieur [N] [V] (octobre et novembre 2020) ;
-une facture orange

Il en résulte d'une part, que la banque n'a pas vérifié les éléments déclarés dans la fiche dialogue. Monsieur [N] [V] se déclare marié, avec deux enfants à charge. Aucune information n’est donnée concernant la situation de Madame et ses ressources, ce qui participe manifestement à la définition de la capacité financière de monsieur [N] [V].

De même il déclare en plus de son salaire des allocations de 130 euros sans en justifier.

Il en résulte de plus que s'agissant la détermination des ressources des débiteurs, la production de deux bulletins de salaire paraît insuffisante. En effet

Dès lors, il apparaît très clairement que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur n'était pas suffisante en ne sollicitant aucune information sur la situation financière du couple.

En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. DIAC pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations.

3-Sur les sommes dues:

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [V], soit 14.329,76€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 10.632€ soit une somme totale due par Monsieur [N] [V] de 3697,76€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

* * *

4-Sur les demandes accessoires:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [V] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action de la société DIAC ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la société DIAC la somme de 3697,76€, sans intérêt jusqu'au complet paiement ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [N] [V]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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