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TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 25/00247


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a878593c619cd1f3b75e1

Texte de la décision

5,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 1] / S.E.L.A.R.L. TCA, [J] [D]

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3UM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SUDECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Lionel BERNADOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Requérant

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. TCA représentée par Me [Y] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de monsieur [J] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans du 21 mai 2026 ;

Vu la requête déposée par Maître LEROUX, conseil du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 1] le 18 juin 2026 ;

SUR CE,

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties”.

Qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que la décision mentionne qu’il s’agit d’une ordonnance de référé alors qu’il s’agit d’un jugement selon la procédure accélérée au fond

Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l’erreur.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé ;

RECTIFIONS l’erreur matérielle commise sur notre ordonnance 21 mai 2026 (RG N°25/00247), comme suit :

DISONS qu’il faut lire en entête de la décision :

“JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND”

et dans le dispositif de la décision :

“PAR CES MOTIFS :

“Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,

“CONSTATE que la demande de jonction de l’appel en cause du mandataire judiciaire avec l’instance principale est devenue sans objet ;

“DECLARE recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 1] sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

“DECLARE recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 1] tendant au paiement des sommes non mentionnées à la mise en demeure du 2 avril 2025 et des appels de budget pour l’exercice 2024 ;

“DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [D] et la SELARL TCA, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [D], relatives au caractère non écrit des clauses de répartition de charges spéciales ;

“CONSTATE la prescription du solde débiteur de 360,50 euros arrêté au 1er avril 2020 ;

“FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 1] au passif de M. [D] à la somme de 33 636,37 euros au titre des charges échues au cours des exercices antérieurs sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025 ;

“FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 1] au passif de M. [D] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

“FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Villages de [Adresse 5] au passif de M. [D] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

“FIXE les dépens au passif de M. [D], partie succombante ;

“DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.”

DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la minute 26/144 de l’ordonnance en date du 21 mai 2026 portant le n° RG 25/000247 et des expéditions qui en sont faites ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 juillet 2026

Le Greffier. Le Juge des référés.

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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