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TJ 62160, 16 juill. 2026, RG 26/00393


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00393
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a88ec93c619cd1f3b7ccf

Texte de la décision

11,470 caractères

Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00393 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QCM

Minute : 198/2026

JUGEMENT

Du : 16 Juillet 2026

M. [X] [E]
Mme [C] [V]

C/

Mme [W] [J]

Copie certifiée conforme délivrée
à :
Mme [W] GERMESous-Préfecture
le :

Formule exécutoire délivrée
à :
Me Hervé LECLERCQ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 :
Nancy BEC, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er septembre 2019, M. [T] [U] a donné à bail à Mme [W] [J] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 450 euros.

Le bien immobilier a été acquis par M. [X] [E] et Mme [C] [V] le 1er mars 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [X] [E] et Mme [C] [V] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1160,50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif le 22 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, M. [X] [E] et Mme [C] [V] ont fait assigner Mme [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamner Mme [W] [J] à leur payer les loyers, charges impayés et indemnité d’occupation au 10 février 2026, soit la somme de 1504,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi soit 486 euros,condamner Mme [W] [J] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et à la CCAPEX.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [E] et Mme [C] [V] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré le commandement de payer, ce qui constitue une méconnaissance grave de l’obligation principale de payer le loyer fixée par l’article 1728 du code civile et la loi de 1989.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

A l'audience, M. [X] [E] et Mme [C] [V] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 2027,50 euros, selon décompte en date du 6 mai 2026.

Mme [W] [J] comparaît en personne. Elle ne reconnaît pas le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique qu’elle a arrêté de payer le loyer en raison de problèmes dans le logement à savoir de l’humidité dans la chambre et l’absence de baignoire et de lavabo pendant des mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 6 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation judiciaire du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.  
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
 
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
 
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 2027,50 euros au 6 mai 2026. La locataire conteste ce montant mais n’apporte aucun élément contraire.

L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Si la locataire explique qu’elle a arrêté de payer le loyer en raison de problèmes dans le logement à savoir de l’humidité et l’absence de baignoire et de lavabo pendant des mois, elle n’apporte aucun élément justificatif au soutien de ses allégations.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 6 mars 2026, date de l'assignation.
 
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 des délais de paiement dans la limite de trois années peuvent être accordés par le juge à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer puisque la dernière échéance payée est celle de décembre 2025. Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Mme [W] [J] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Mme [W] [J] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, M. [X] [E] et Mme [C] [V] produisent un décompte démontrant que Mme [W] [J] reste leur devoir la somme de 2027 euros à la date du 6 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Mme [W] [J], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle fait valoir des désordres dans le logement mais ne produit aucun élément. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2027 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Mme [W] [J] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Mme [W] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et à la CCAPEX.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du M. [X] [E] et Mme [C] [V] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2019 entre M. [T] [U] et Mme [W] [J] concernant le local à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], [Localité 3] sont réunies à la date du 6 mars 2026 ;

DEBOUTE Mme [W] [J] de sa demande de délais de paiement ;

ORDONNE en conséquence à Mme [W] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT que M. [X] [E] et Mme [C] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à M. [X] [E] et Mme [C] [V] la somme de 2027 euros (décompte arrêté au 6 mai 2026, incluant la mensualité de mai 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 ;

CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à M. [X] [E] et Mme [C] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 486 euros), à compter du 7 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à M. [X] [E] et Mme [C] [V] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et à la CCAPEX.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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