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TJ 62160, 16 juill. 2026, RG 26/00351


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a88f793c619cd1f3b7d16

Texte de la décision

14,001 caractères

N° RG 26/00351 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PZO
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00351 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PZO

Minute : 195/2026

JUGEMENT

Du : 16 Juillet 2026

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT

C/

Mme [Q] [H]

Copie certifiée conforme délivrée
à : Mme [Q] [H]
Sous-Préfecture

le :

Formule exécutoire délivrée
à : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [L] munie d'un pouvoir.

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Q] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 :
Nancy BEC, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 5 juillet 2021 à effet au 9 juillet 2021 et rétablit rétroactivement le 1er octobre 2024, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 554,72 euros outre 102,94 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 2240,14 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner Madame [Q] [H] à lui payer les loyers et charges impayés à la date de l'assignation, soit la somme de 4420,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi assujettie à l'indexation légale avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Madame [Q] [H] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa notification à la CCAPEX et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues.

Au soutien de ses prétentions, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 25 novembre 2025, et ce pendant plus de deux mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à se désister de sa demande au titre de l'absence de communication du justificatif d'assurance contre les risques locatifs et a actualisé sa créance à la somme de 6614,18 euros, selon décompte en date du 11 mai 2026.

Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [Q] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige.

Par ailleurs, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayés aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 novembre 2025, pour la somme en principal de 2240,14 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2026.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 des délais de paiement dans la limite de trois années peuvent être accordés par le juge à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Par ailleurs, l'article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats par la S.A FLANDRE OPALE HABITAT que Madame [Q] [H] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, l'absence de comparution du défendeur laisse le tribunal dans l'ignorance de sa situation financière actualisée et ne permet pas de déterminer s'il se trouve en capacité désormais de régler sa dette locative. Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l'article précité.

Madame [Q] [H] étant sans droit ni titre depuis le 26 janvier 2026, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [Q] [H] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [Q] [H] reste lui devoir la somme de 6614,18 euros à la date du 11 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Madame [Q] [H], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6614,18 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2240,14 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Madame [Q] [H] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 12 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [Q] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2021 à effet au 9 juillet 2021 et rétablit rétroactivement le 1er octobre 2024, entre la S.A FLANDRE OPALE HABITAT et Madame [Q] [H] concernant le local à usage d'habitation, situé au [Adresse 7], [Localité 3] sont réunies à la date du 25 janvier 2026 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT que la S.A FLANDRE OPALE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [Q] [H] à verser à la S.A FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 6614,18 euros (décompte arrêté au 11 mai 2026, incluant la mensualité d'avril 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 sur la somme de 2240,14 euros et à compter du 19 février 2026 pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [Q] [H] à verser à la S.A FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 731,32 euros), à compter du 12 mai 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

DIT que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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