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TJ 62160, 17 juill. 2026, RG 26/02709


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Date
17/07/2026
Numéro
26/02709
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a890793c619cd1f3b7d8c

Texte de la décision

10,363 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 17 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02709 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UKS

Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. [J] [F] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [X] [B]
de nationalité Algérienne
né le 31 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 août 2024 par M. [I] [Z] , qui lui a été notifié le 14 septembre 2024 à 10h50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 mai 2026 par M. [I] DU [L]-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 19 mai 2026 à 14h35.

Par requête du 16 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 10h58 M. [J] [F] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 24 mai 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Durant ma détention, je n’ai pas eu de rapport ni incident. Je n’ai pas été une menace à l’ordre public. Je veux juste reprendre ma vie de famille et exercer mon rôle de père. J’ai mon appartement. Je peux être assigné à résidence. Pour ma dernière condamnation, la période de prévention était de janvier 2022 au moment de mon interpellation mais je tiens à préciser que je n’étais qu’une petite main dans ce dossier. Je devais juste rembourser mes dettes. La juge a refusé l’interdiction judiciaire du territoire au vu de ma situation. Au moment des faits, j’habitais où j’ai toujours mon appartement. C’est là où j’ai toute ma famille. Ma seule connaissance a été renvoyée aux autorités espagnoles et a été renvoyée sur le territoire marocain. Je n’ai plus aucun contact avec toutes ces personnes là.

Me [O] [V] entendu en ses observations : la directeur retour du parlement européen prévoit que s’il n’existe plus de perspective d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autre, la rétention administrative ne se justifie plus et la personne doit être remise en liberté. En outre, le placement en rétention administrative n’est que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’intéressé. J’estime qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement raisonnable en l’espèce. Le préfet, le dit lui-même, dans le cadre de sa requête. La lettre du 26 juin du consulat qui reprend l’identité des personnes présentées au consulat. Est-ce que le consulat dit oui ou non au laissez-passer consulaire. Pour moi, il dit non car pour les personnes où un laissez-passer consulaire c’est clairement indiqué. Monsieur [B], le consulat ne se prononce pas et j’estime que c’est un rejet implicite. Il n’y a pas de perspective d’éloignement raisonnable. Monsieur a fait l’objet d’une visite consulaire en juin 2026. Il est en rétention depuis 60 jours. Il n’y a plus de perspective d’éloignement d’ici la fin de rétention. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [B]. Pour l’assignation à résidence, je n’ai pas de passeport. Je ne peux donc la demander. La menace à l’ordre public ne prévaut plus puisque la perspective d’éloignement n’existe plus.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. La perspective d’éloignement est raisonnable. Monsieur a été reconnu comme ressortissant algérien et un laissez-passer consulaire reste possible. Il n’est pas affirmé que les documents de voyage ne seront pas remis. Les diligences de l’administration ont été effectuées. Monsieur [B] constitue une menace à l’ordre public. Il y a également un risque de soustraction puisque Monsieur s’est toujours opposé à son départ.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :

Il est acquis que le 26 juin 2026, les autorités algériennes ont reconnu la nationalité de M. [X] [B]. L'avocat de l'intéressé souligne que ces dernières, après avoir repris la situation personnelle de ce dernier, n'ont ni accordé de laissez-passer ni refusé la délivrance de celui-ci, les propos tenus étant assimilables à un refus implicite. Il considère ainsi qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.

Cependant, comme l'indique l'avocat de la préfecture, dès lors que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé comme étant l'un de leur ressortissant et n'ont pas formulé de refus définitif de délivrance d'un laissez-passer, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où il n'appartient pas aux autorités algériennes de porter une appréciation quant à la décision d'éloignement prononcée par les autorités françaises d'autant plus que celle-ci, soumise à un recours de la part de l'intéressé, a été confirmé par le tribunal administratif.

Ce moyen sera rejeté.

Sur les conditions de prolongation :

Il est établi que l'intéressé a été condamné le 26 mai 2026 pour des faits de trafic de produits stupéfiants en récidive et des faits de participation à une association de malfaiteurs également en récidive à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont un assorti d'un sursis probatoire de 2 ans.

L'étude des pièces versées aux débats par la préfecture démontre que l'intéressé a été condamné le 27 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits identiques commis le 21 octobre 2017. Ainsi, malgré cette précédente condamnation, l’intéressé a réitéré des infractions particulièrement graves, révélant une inscription durable dans un parcours délinquant et caractérisant une menace actuelle pour l’ordre public.

Les conditions de l'article L742-4 du CESEDA sont ainsi remplies de sorte que l'autorité administrative sera autorisée à prolonger la rétention pour une durée ne pouvant excéder 30 jours.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10H45
Ordonnance transmise ce jour à M. [J] DU [L] [P]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02709 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UKS

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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