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TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00071


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a895993c619cd1f3b7f2c

Texte de la décision

6,481 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

16 Juillet 2026


N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DY5O

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, la date du 9 Juillet 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;


DEMANDEUR :

S.A.R.L. ACIER DESIGN CREATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP, es qualité d’assureur de responsabilité de Ia société ACIER DESIGN CREATION suivant contrat n° 1247000/001 468844, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnances des 1er août 2024 (RG n°24/46) et 19 mars 2026 (RG n°26/15) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de la société RES FAMILIARIS portant sur des désordres affectant une maison dont elle est propriétaire située [Adresse 3] à Saint-Suliac. Monsieur [O] [P] était désigné pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, la société ACIER DESIGN CREATION a fait assigner son assureur la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/71) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026 de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de son assureur la SMABTP,Déclarer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 1er août 2024 (RG n°24/46), de même que la mesure d'instruction confiée à Monsieur [O] [P], communes et opposables à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société ACIER DESIGN CRETION.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la SMABTP demande au juge des référés de :
Au principal, prononcer sa mise hors de cause,Condamner la société ACIER DESIGN CREATION à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Subsidiairement, lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2026 et mis en délibéré au 9 juillet 2026, et prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La SMABTP, en qualité d’assureur de la société ACIER DESIGN CREATION, conclut à sa mise hors de cause considérant que :
Le matériel fourni par son assurée n’a pas été réceptionné en raison de traces de rouille étant apparues rapidement sous le vernis et que, en l’absence de réception, la garantie décennale ne peut s’appliquer,Les prestations de son assurée ne constituent pas un ouvrage mais un usinage de pièces ajoutées à des élément de cuisine si bien que la garantie décennale ne peut être mobilisée,La garantie souscrite par son assurée n’a pas vocation à garantir les dommages résultant de la corrosion des pièces métalliques fournies et qu’elle ne peut pas non plus être mobilisée sur le volet de la responsabilité contractuelle qui suppose un dommage causé aux tiers et extérieur aux prestations exécutées.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que dans le cadre de la rénovation de l’immeuble appartenant à la société RES FAMILIARIS la société GUITTON MENUISERIE s’est vue confier la réalisation des travaux sur les menuiseries extérieures et intérieures, en ce compris la cuisine. Dans ce cadre, la société GUITTON MENUISERIE a contracté avec la SARL ACIER DESIGN CREATION pour la fourniture d’éléments métalliques, dont le bandeau en acier brut vernis qui présenterait des traces de corrosion. Quatre factures des 31 août, 27 septembre, 31 octobre et 17 novembre 2022 ont été établies par la société ACIER DESIGN CREATION à destination de la société GUITTON MENUISERIE, pour un montant total de 12 008,64 euros.

Dès lors, la seule circonstance que la société SMABTP soit l’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ACIER DESIGN CREATION justifie sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise qui lui seront déclarées communes et opposables.
Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de la SARL ACIER DESIGN CREATION, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Les responsabilités n’étant pas établies, la demande de la société SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [P] par ordonnances des 1er août 2024 (RG n°24/46) et 19 mars 2026 (RG n°26/15) seront contradictoires, communes et opposables à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société ACIER DESIGN CREATION ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SMABTP et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Rejetons la demande de la société SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Laissons les dépens à la charge de la SARL ACIER CREATION, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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