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TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00103


Vérifier : TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a895d93c619cd1f3b7f43

Texte de la décision

12,770 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

16 Juillet 2026


N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZHD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, la date du 9 Juillet 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;


DEMANDEUR :

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée ès qualité d’assureur DO et d’assureur de la société P2I MAISONS GUILLAUME, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEURS :

Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. AT2R, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BOTICA (police n° 135 167 889), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. GAN ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société AT2R, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. BOTICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 20 novembre 2025 (RG n°25/175) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur des désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur et Madame [E]. Monsieur [O] [Y] était désigné pour y procéder.

Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 18 mars 2026, la société AXA France IARD, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société P2I MAISONS GUILLAUME, a fait assigner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LE RAY, la société AT2R et son assureur la société GAN ASSURANCES, ainsi que la société BOTICA et son assureur la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/103) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026 de :
Sous les plus expresses protestations et réserves, sans nulle reconnaissance de responsabilité ou reconnaissance de mobilisation de ses garanties, déclarer communes et opposables à ces dernières les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [Y] selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 20 novembre 2025,Constater qu’il a été fait sommation aux défenderesses d’assister à la réunion d’expertise judiciaire organisée sur site par l’expert judiciaire le jeudi 17 mars 2026 à partir de 9 heures et dire qu’à défaut d’être présentes ou représentées, les constats et investigations réalisés leur seront opposables,Débouter la SMABTP, la société GAN, la société BOTANICA et la MAAF de leurs demandes de mise hors de cause,Débouter la SMABTP, la société GAN, la société BOTANICA et la MAAF de leurs demandes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses conclusions du 4 juin 2026, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z], demande au juge des référés de :
Déclarer la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, irrecevable en sa demande en déclaration d’ordonnance commune et en conséquence, l’en débouter, Lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande en déclaration d’ordonnance commune présentée par la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société P2I MAISONS GUILLAUME, Débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à lui voir déclarer opposables les constats et investigations réalisés lors de la réunion d’expertise du 17 mars 2026.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026, la société BOTICA et son assureur la société MAAF ASSURANCES demandent au juge des référés de :
Déclarer irrecevable la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage en ses demandes à leur encontre pour cause de prescription,A titre principal, débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire,Les mettre hors de cause,Condamner la société AXA France ARD à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, constater que la société BOTICA et son assureur la société MAAF ASSURANCES émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée à leur endroit, à la recherche de leur responsabilité et/ou à la mobilisation de leurs garanties,Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux parties codéfenderesses.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société AT2R, demande au juge des référés de :
A titre liminaire, débouter la société AXA France IARD de sa demande en qualité d’assureur dommages-ouvrage, A titre principal, débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], Condamner la société AXA France IARD à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire, lui décerner acte qu’elle forme toutes les protestations et réserves d’usage à tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2026 et mis en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La société BOTICA et son assureur MAAF ASSURANCES soutiennent que l’action récursoire de la société AXA France IARD suppose que celle-ci agisse dans le même délai que celui de l’action directe offerte à la personne dont elle reprend l’action. Elles exposent en l’occurrence que la société AXA France IARD a introduit son action plus de 12 ans après la réception des travaux survenue le 18 avril 2013 si bien que son action est manifestement prescrite.

Il est cependant constant qu’il ne peut être opposé à l’assureur dommages-ouvrage les conséquences d’une absence d’action directe du maître d’ouvrage contre les assureurs lorsque l’assureur agit sur le fondement du recours subrogatoire.

En l’occurrence, les époux [E] ont fait assigner en référé expertise la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage par acte de commissaire de justice des 22 et 24 mars 2022, soit moins de 10 ans avant la réception des travaux.

Dans le cadre de cette instance les parties ont conclu un protocole d’accord, lequel n’a cependant pas été exécuté en raison du refus de la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT d’exécuter les travaux, de sorte que les époux [E] ont notifié le 2 juin 2025 des conclusions de reprise d’instance.

Compte tenu des actes interruptifs du délai initial de forclusion de dix ans, l’action en extension des opérations d’expertise de la société AXA France IARD à l’encontre des sociétés BOTICA et MAAF ASSURANCES n’apparaît pas prescrite avec l’évidence requise en référé.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’action de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des sociétés BOTICA et MAAF ASSURANCES.

Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la prescription de l’action développés par la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AT2R et par la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] seront rejetés.

*

Il ressort des pièces produites que :
La société ENTREPRISE [Z] désormais liquidée et assurée par la société SMABTP a exécuté les travaux de maçonnerie et béton armé, La société AT2R RAVALEMENT assurée auprès de la société GAN ASSURANCES a exécuté les travaux de ravalement, La société BOTICA assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES a exécuté les travaux de charpente.
La société BOTICA et son assureur MAAF ASSURANCES font valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un désordre affectant les travaux de charpente réalisés par la société BOTICA.

Force est de constater qu’à ce stade aucun élément ne permettent d’imputer les désordres affectant la maison d’habitation des époux [E] aux travaux réalisés de charpente par la société BOTICA. Au contraire, dans sa note n°1 du 9 février 2026, l’expert judicaire relève que « Concernant l’absence de pièce de contreventement entre la panne faitière et le pignon : le BET structure CD INGENIERIE émet un avis sur la charpente de toiture dans son rapport du 10/07/2025. Il conclut « nous avons constaté une charpente en bon état et dont le principe constructif est correct ».

Par conséquent les société BOTICA et MAAF ASSURANCES seront mises hors de cause.

*

La société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société AT2R expose également que sa garantie a été mobilisée en 2022 et qu’elle a réglé à la société AXA France IARD la somme de 1 128,09 euros en indemnisation des désordres imputables à son assurée. Elle soutient qu’à ce stade, il n’est pas démontré que cette somme ait permis de financer les travaux destinés à mettre fin au désordre de sorte que toute action à son encontre est vouée à l’échec.

En l’espèce, en page n°7 de son rapport, l’expert judiciaire indique que l’indemnité de 1 727 euros, proposée suite à la déclaration de sinistre du 1er juin 2022, n’a pas été encaissée par les époux [E].

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES sera rejetée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société AXA France IARD justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension à l’encontre de :
la société AT2R et son assureur la société GAN ASSURANCES,la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LE RAY.
Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de la société AXA France IARD, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes des sociétés GAN ASSURANCES et MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Mettons hors de cause la société BOTICA et son assureur MAAF ASSURANCES ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [Y] par ordonnance du 20 novembre 2025 (RG n°25/175) seront contradictoires, communes et opposables à :
la société AT2R et son assureur la société GAN ASSURANCES,la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LE RAY.
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés AT2R, GAN ASSURANCES et SMABTP et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Rejetons les demandes formulées par les sociétés GAN ASSURANCES et MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Laissons les dépens à la charge de la société AXA France IARD, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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