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TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a898f93c619cd1f3b801e

Texte de la décision

8,453 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

16 Juillet 2026


N° RG 26/00147 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZZV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, la date du 9 Juillet 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L], né le 24 Septembre 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-35288-2025-0065 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 13 octobre 2025, Monsieur [U] [L] a acquis auprès de Monsieur [M] [D] un véhicule Citroën [X] immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 5 215 euros. Le procès-verbal de contrôle technique daté du 27 juin 2025 était favorable, ne mentionnant qu’une défaillance mineure.

Dans les jours qui ont suivi son acquisition, Monsieur [L] a constaté que le véhicule présentait une consommation d’huile importante.

Le 4 décembre 2025, un diagnostic a été effectué par le concessionnaire [X] à [Localité 2] concluant à la nécessité de remplacer le moteur, le coût des réparations s’élevant à la somme de 6 237 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, Monsieur [U] [L] a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/147) aux fins d’ordonner une expertise portant sur le véhicule Citroën [X] immatriculé [Immatriculation 1], de le dispenser de consignation dès lors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2026, Monsieur [M] [D] demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [L], Débouter Monsieur [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 11 juin 2026 et mis en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

En l’espèce, au regard du diagnostic établi par le concessionnaire [X] à [Localité 2] le 4 décembre 2025 préconisant le remplacement du moteur, cela moins de deux mois après la vente, Monsieur [L] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.

Sur les autres demandes

Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur [L], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, Monsieur [I] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec la mission suivante :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,se rendre sur le lieu de garage actuel du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à savoir [Adresse 3],prendre connaissance de tous documents utiles,recueillir les déclarations et pièces des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées,décrire les désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],préciser si ces désordres constituent des vices cachés inhérents au véhicule CITROEN [X] immatriculé [Immatriculation 1] au regard du caractère profane de Monsieur [L],préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine,préciser si ces désordres existaient avant la vente du 13 octobre 2025,chiffrer les travaux de remise en état,fournir toutes indications utiles sur les préjudices subis par Monsieur [L],faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [L] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Rejetons la demande formulée par Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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