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TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00153


Vérifier : TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a899393c619cd1f3b803e

Texte de la décision

14,411 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

16 Juillet 2026


N° RG 26/00153 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ2C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, la date du 9 Juillet 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;


DEMANDEURS :

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. BATI-ECO 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. [V] RENAULT ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. [E], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Damien HAMON, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la société [V] RENAULT ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANTE :

Compagnie d’assurance MMA IARD SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES

**** EXPOSE DU LITIGE

Le 7 avril 2023, Monsieur [J] [X] et Madame [N] [X] ont conclu avec la société [V] RENAULT ARCHITECTES un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2].

Le permis de construire a été accordé le 5 février 2024.

Ils ont également confié le gros-œuvre comprenant notamment la réalisation d’un drain périphérique à la société BATI ECO 35 et les menuiseries extérieures à la société [E].

La réception a eu lieu sans réserve concernant les travaux réalisés par la société [E] et avec réserves concernant les travaux réalisés par la société BATI ECO 35.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mai 2026, Monsieur et Madame [X] a fait assigner les sociétés [E], BATI ECO 35 et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [V] RENAULT et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/145) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026 de :
Débouter la société [E], ainsi que toute autre partie défenderesse, de l’ensemble de leurs demandes,Ordonner une expertise portant sur les désordres affectant leur maison d’habitation.
Par courrier RPVA notifié par RPVA le 8 juin 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, laquelle intervient volontairement à la procédure, en leur qualité d’assureur de la société BATI ECO 35, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2026, la société [E] demande au juge des référés de :
À titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à son encontre, La mettre hors de cause, Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,À titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise, en ce compris la réserve de tous appels en garantie au fond,Compléter la mission de l’expert en ce qu’il lui appartiendra notamment de déterminer si les phénomènes allégués au niveau des fenêtres du deuxième étage relèvent d'une infiltration ou d'une condensation et en rechercher la cause ; dire si les éléments critiqués étaient visibles et décelables pour un profane au jour de la réception ; préciser l'imputabilité des désordres éventuellement constatés, lot par lot, en distinguant la conception de l'exécution, Juger que les frais de consignation demeureront à la charge exclusive des demandeurs,Rejeter toute demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la société [V] RENAULT ARCHITECTES demande au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,Condamner Monsieur et Madame [X] aux dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2026.

A l’audience, Monsieur et Madame [X], représentés par leur conseil, soutiennent que la demande de mise hors de cause de la société [E] est prématurée.

Le dossier a été mis en délibéré au 9 juillet 2026 et et prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ès qualités d’assureur de la société BATI ECO 35.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

Au soutien de leur demande d’expertise, Monsieur et Madame [X] font valoir que postérieurement à la réception des travaux, ils ont constaté qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’entretenir les volets roulants installés par la société [E]. Ils ajoutent avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau du sous-sol ainsi qu’au niveau des fenêtres du deuxième niveau de la maison.

En l’espèce, il résulte du compte-rendu du chantier daté du 18 février 2026 (pièce n°26) mentionne plusieurs difficultés s’agissant des travaux relevant du gros œuvre et des menuiseries intérieures. Concernant le lot gros œuvre il est mentionné :
« Etat des réserves : pose des bandes solines sous trois semaines, Suite infiltration dans la cave, complément d’enduit au droit du seuil du coulissant (après étanchéité par MEN EXT) »,
S’agissant du lot menuiseries intérieures, il est relevé :
« Rep G : butée de porte oxydée à remplacer, Infiltration lucarne n2 vous indiquez intervention lundi 23 février, Etanchéité sous coulissant n0 vous indiquez intervention lundi 23 février ».
Ce document comporte une mention selon laquelle « faute d’indications contraires dans un délai de 5 jours, le présent PV est déclaré accepté par toutes les parties ».

Or force est de constater que ni la société BATI ECO 35 ni la société [E] ne justifient avoir remédié aux difficultés dénoncées.

En conséquence, Monsieur et Madame [X] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise à laquelle il convient de faire droit.

Il sera fait droit à la demande de la société [E] tendant à compléter la mission de l’expert selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur et Madame [X] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Les responsabilités n’étant pas établies la société [E] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société BATI ECO 35;

Ordonnons une expertise ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [E] ;

Commettons pour y procéder, monsieur [U] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3], avec la mission suivante :
se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 4], propriété de Monsieur et Madame [J] [X] et en faire la description ; convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations à l’occasion des tenues de réunions d’expertises ; constater et décrire la persistance des désordres, malfaçons et inachèvements allégués affectant l’immeuble litigieux ;en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ; déterminer si les phénomènes allégués au niveau des fenêtres du deuxième étage relèvent d'une infiltration ou d'une condensation et en rechercher la cause ; dire si les éléments critiqués étaient visibles et décelables pour un profane au jour de la réception ; préciser l'imputabilité des désordres éventuellement constatés, lot par lot, en distinguant la conception de l'exécution ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble ; évaluer les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, malfaçons et inachèvements qu’aux dommages conséquents et en chiffer le coût ; préciser et évaluer les préjudices et coût induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ; rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; dresser un pré-rapport permettant aux parties de formuler leurs observations.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la Monsieur et Madame [X] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Rejetons la demande de la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [X] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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