TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Juillet 2026
N° RG 26/00155 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZZ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, la date du 9 Juillet 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [I], né le 29 Juin 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [T] [E] épouse [I], née le 17 Février 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Entreprise [S] [W], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.R.L. ABACA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ALSAFLOORING, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] et Madame [T] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4].
Suivant facture du 29 décembre 2022, Monsieur et Madame [I] ont confié à l’entreprise [W] SERVICES la fourniture et la pose de parquet contrecollé au rez-de-chaussée de leur maison. Le parquet a été fourni par la société ABACA [Localité 3] et fabriqué par la société ALSAFLOORING.
En 2023, Monsieur et Madame [I] ont constaté l’apparition de tâches et d’effets de mèche sur le parquet. Une expertise amiable était confiée au cabinet UNION D’EXPERTS qui dans un rapport du 1er juillet 2024 a constaté les désordres et a conclu qu’ils étaient causés par l’application d’un vernis non filmogène de nature à engager la responsabilité de l’entreprise [W].
Par actes de commissaire de justice des 25 avril, 4 et 11 mai 2026, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [S] [W], la société ABACA [Localité 3] et la société ALSAFLOORING devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°26/155) auquel ils demandent d’ordonner une expertise portant sur des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée de leur maison.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la société ABACA [Localité 3] [O] demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire qui sera prononcée par le juge des référés, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité,Dire que les opérations d’expertise ordonnées seront menées au contradictoire de la société ALSAFLOORING et lui seront communes et opposables et que sa demande a un effet interruptif de prescription.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la société ALSAFLOORING demande au juge des référés de :
Dire que l’action au fond envisagée à son encontre est vouée à l’échec,Débouter les époux [I] de leur demande tendant à rendre opposables les opérations d’expertise à la société ALSAFLOORING,Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Monsieur [S] [W], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2026.
A l’audience, Monsieur et Madame [I] maintiennent leur demande à l’encontre de la société ALSAFLOORING.
Le dossier a été mis en délibéré au 9 juillet 2026 et prorogé au 16 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 1er juillet 2024 que le parquet installé par l’entreprise [W] est affecté de désordres.
Il n’est pas contesté que le parquet a été fourni par la société ABACA [Localité 3] et fabriqué par la société ALSAFLOORING.
Or l’expert amiable a mis en évidence que les désordres étaient dus à l’application d’un vernis non filmogène.
Dès lors à ce stade toute action de nature contractuelle à l’encontre de la société ALSAFLOORING, en sa qualité de fabricant du parquet, n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La demande de mise hors de cause de cette dernière société sera donc rejetée.
La société ABACA [Localité 3] [O] demande au juge des référés de dire que les opérations d’expertise ordonnées seront menées au contradictoire de la société ALSAFLOORING et lui seront communes et opposables et que sa demande a un effet interruptif de prescription.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une prescription qui n’a pas été soulevée. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
La mesure d’expertise étant ordonnée exclusivement dans leur intérêt, Monsieur [V] [I] et Madame [T] [I] supporteront la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ALSAFLOORING ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [M] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], avec la mission suivante :
Examiner l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], et, plus particulièrement, les ouvrages décrits aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées,Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tous sachants,Relever et décrire les travaux commandés par Monsieur et Madame [I] auprès de Monsieur [S] [W], ainsi que ceux exécutés et facturés par ce dernier,Sur les dommages : Relever et décrire les dommages dénoncés et recensés dans l'assignation et les pièces qui y sont annexées. En détailler l'origine, les causes et l'étendue. Dire s'ils procèdent d'un non-respect des règles de l'art, de l'autorisation d'urbanisme, des documents contractuels, des D.T.U. applicables ou de toute autre cause, telle qu'un vice du matériau, un défaut dans l'exécution, un vice de conception, ou un défaut ou une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance. Indiquer les conséquences des dommages sur la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], et, plus généralement, sur l'usage qui peut en être attendu ou sur la conformité à sa destination.Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût.
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les dommages, et sur leur évaluation. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables, Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend,Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [I] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ABACA [Localité 3] [O] tendant à dire que sa demande a un effet interruptif de prescription ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [I], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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