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TJ 42218, 15 juill. 2026, RG 26/00204


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00204
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8a0893c619cd1f3b855e

Texte de la décision

9,820 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00204 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFIE

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Julie BONNAMOUR, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] / [Adresse 2] PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE FO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Magali GANDIN DE LA SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [H] [J] [F]
demeurant [Adresse 4]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [J] [F] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 1].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [H] [J] [F], en date du 21 novembre 2025.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 26 février 2026.

Par acte délivré par commissaire de justice le 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [H] [J] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner Monsieur [H] [J] [F] à lui payer les sommes de :3 621,10 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;200 € de dommages et intérêts ;1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Condamner Monsieur [H] [J] [F] à payer la somme correspondant aux émoluments d’encaissement du commissaire de justice, conformément au barème en vigueur à l’article A444-32 du Code de commerce et ce, en cas d’encaissement des sommes dues ;Dire n’y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, outre les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.

Monsieur [H] [J] [F], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 15 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs sollicités.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 28 mai 2026, il ressort que Monsieur [H] [J] [F] est redevable de la somme de 4 045,69 €, arrêté au 15 mai 2026.

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, la mise en demeure du 10 septembre 2025 n’est pas justifiée par la production d’un avis de réception.

Par ailleurs, les honoraires d’huissier et de vacation du syndic ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

La loi SRU doit être prise en compte de manière distincte.

Enfin, l’assignation relève des dépens.

Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [H] [J] [F].

Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 98,34 €, et non de 174,79 €.

S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [Etablissement 1] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées par le commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Monsieur [H] [J] [F] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 264,53 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 15 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 739,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Monsieur [H] [J] [F] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [H] [J] [F] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [H] [J] [F], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 3 264,53 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 15 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 739,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 1] ;

REJETTE la demande au titre de la loi SRU du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 1] ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE Monsieur [H] [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] [F] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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