TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00355
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00355 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCYC
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
[1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme PURAVET
DEFENDEURS :
Madame [Y] [I] divorcée [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparante,
[2] [Localité 2] HAUTE-[Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[3] DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant IMMEUBLE FACTORY - 6ème étage - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [Y] [I] divorcée [K] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Après l’échec de la phase amiable, cette dernière a élaboré le 18 décembre 2025 les mesures imposées suivantes sous la forme d’un moratoire :
- capacité de remboursement : négative ;
- le rééchelonnement des créances pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %.
La société [1] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29 décembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 9 janvier 2026, aux termes duquel elle sollicite la non-validation des mesures imposées, exposant que Madame [Y] [I] divorcée [K] demeure redevable envers la copropriété de sa quote-part de travaux de ravalement, que sa situation financière ne permet pas d’envisager l’apurement de la dette dans le cadre du plan proposé, et que seule la vente de son bien immobilier permettrait d’y parvenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026, à 14h30, par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 22 juin 2026, la société [1] a sollicité que Madame [Y] [I] divorcée [K] vende son bien immobilier pour payer ses dettes.
La société [1] a soutenu notamment :
que Madame [Y] [I] divorcée [K] ne paie pas ses charges de copropriété, ce qui répercute le coût de celles-ci sur les autres co-propriétaires,qu’au vu de sa situation, seule la vente du bien pourra conduire à son désendettement,que le montant des charges est dû à des travaux de ravalement.
À l’audience, Madame [Y] [I] divorcée [K] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Madame [Y] [I] divorcée [K] a soutenu notamment :
qu’elle ne souhaitait pas vendre l’appartement qui représente les économies de toute une vie. Elle expliquait que depuis l’achat, les dépenses de travaux s’étaient multipliées, dépenses que malgré ses deux emplois (aide à l’enfance et livraison de journaux) elle n’est pas parvenue à payer,qu’elle touchait 1200,00 € de retraite et souhaitait un étalement de la dette.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.733-6 alinéa 4 du code de la consommation pris en application de l’article L.733-10 du même code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»
En l’espèce, la société [1] a reçu notification des mesures imposées le 29 décembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 9 janvier 2026, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Madame [Y] [I] divorcée [K], qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
En vertu de l’article L.731-2 du même code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
L’article L.731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [Y] [I] divorcée [K] est la suivante :
69 ans,retraitée,divorcée,
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 1 200,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1 200,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 121,00 € ;forfait de base : 625,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 120,00 € ;impôts : 70,00 € ;logement (hors chauffage): 132,00 € ;autres charges (« assurances prêts ») : 32,81 € ;
Total des charges ci-dessus retenues : 1 100,81 € ;
Le patrimoine comprend :
- une résidence principale, estimée à la somme de 55 000 euros, dont le prêt en cours.
L’endettement de Madame [Y] [I] divorcée [K] s’élève au total à la somme de 60 048,21 €.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 351,27 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Madame [Y] [I] divorcée [K] à hauteur de 99,19 €.
Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge (…) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. ».
L’article L.733-1 du code de la consommation dispose qu’ « En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
En l’espèce, la situation socio-professionnelle de Madame [Y] [I] divorcée [K] ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, celle-ci étant actuellement à la retraite.
Dès lors, sa capacité de remboursement permet d'établir un plan de surendettement afin de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois.
De plus, au vu de la situation de Madame [Y] [I] divorcée [K], de l'importance des dettes face à la capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec ses facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l'article L.733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,subordonner l’effacement du solde des dettes à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, estimé à 55 000,00 €. Dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et ou de sûretés sur le bien. Les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demandeordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur du solde en fin de plan s'il est parfaitement respecté, notamment avec la vente du bien immobilier,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 18 décembre 2025 au bénéfice de Madame [Y] [I] divorcée [K] ;
CONSTATE que Madame [Y] [I] divorcée [K], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
FIXE l’endettement total de Madame [Y] [I] divorcée [K] à la somme de 60 048,21 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Y] [I] divorcée [K] à la somme de 99,19 € ;
DIT que la situation de Madame [Y] [I] divorcée [K] justifie de :
réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,subordonner l’effacement du solde des dettes à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché estimé à 55 000,00 €. Dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et ou de sûretés sur le bien. Les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande ;ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 84 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement, et que les sommes restant dues à l’issue de cette période seront effacées, en cas de respect du plan y compris la vente du bien immobilier,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ;
DIT que Madame [Y] [I] divorcée [K] devra contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application de ces mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordres de virement, etc.) ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame [Y] [I] divorcée [K] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que Madame [Y] [I] divorcée [K] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT que faute pour Madame [Y] [I] divorcée [K] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [Y] [I] divorcée [K] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Madame [Y] [I] divorcée [K] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe civil de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [I] divorcée [K] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 juillet 2026.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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