TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00843
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00843 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD7N
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
Madame [B] [Q],
demeurant [Adresse 2]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par 1 débiteur, Monsieur [L] [W], afin de traitement de sa situation de surendettement et a établi un état détaillé des dettes.
Monsieur [L] [W] a soutenu que sa dette était de 609,33 € comme l’indiquait le jugement l’ayant condamné le 4 novembre 2025, et non de 1109,33 € comme l’affirme la commission de surendettement.
Par courrier adressé au juge des contentieux de la protection le 9 janvier 2026, la commission de surendettement a demandé au juge de procéder à la vérification de la créance de Madame [B] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026.
À l'audience du 22 juin 2026, Monsieur [L] [W] a soutenu :
que le jugement l’ayant condamné n’a pas retenu les dommges et intérêts demandés à hauteur de 500,00 € ;
Madame [B] [Q] indiquait que le principal de la dette était bien de 609,33 €, somme à laquelle il convenait d’ajouter la somme de 69,75 € de signification.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [L] [W]
Selon les dispositions des articles L723-2, L723-3, L723-4 et R723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ; le débiteur peut contester l'état du passif dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. A l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] a reçu notification de l’état du passif le 22 novembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 19 décembre 2025, soit hors délai ; la Commission de Surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de verification de cette même créance le 9 janvier 2026.
Dans ces circonstances, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats, notamment des réponses des créanciers, que les créances contestées s’élèvent aux montants suivants :
Créancier
Montant retenu
Madame [B] [Q]
679,08 €
En effet, il n’est pas contesté que la somme due par Monsieur [L] [W] à Madame [B] [Q] est d’un montant principal de 609,33 € auquel il convient d’ajouter les frais de signification, ceux ci n’étant pas des actes de poursuites ou de saisies qui sont suspendus par la décision de la commission de surendettement.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [W] ;
FIXE comme suit les créances dont Monsieur [L] [W] a demandé la vérification :
Créancier
Montant retenu
Madame [B] [Q]
679,08 €
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] pour la suite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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