TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00847
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00847 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD7S
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[1], demeurant Chez [2] Recouvrement [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[3] (EX [4]), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Société [10], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande déposée par Madame [Q] [Z], afin de traitement de sa situation de surendettement.
Après l’échec de la phase amiable, cette dernière a élaboré le 18 décembre 2025 les mesures imposées suivantes :
- capacité de remboursement : 493,00 € ;
- le rééchelonnement des créances pour une durée de 20 mois, au taux maximum de 2,76 %.
Madame [Q] [Z] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 5 janvier 2026 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 21 janvier 2026, aux termes duquel elle expose que sa situation financière, personnelle et familiale s’est dégradée depuis l’élaboration du précédent plan, dont les mensualités de 493 euros étaient incompatibles avec ses ressources et charges. Elle invoque notamment un arrêt maladie pour dépression, l’aggravation de sa dette locative, l’existence d’amendes non déclarées lors du premier dépôt, ainsi que sa qualité d’aidante principale de sa fille aînée, pour laquelle une démarche MDPH est en cours. Elle sollicite ainsi un nouvel examen de sa situation, afin de bénéficier de mesures adaptées à ses capacités réelles de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026, par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 22 juin 2026, Madame [Q] [Z] a sollicité l'octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission en vue d'apurer ses dettes.
Madame [Q] [Z] a soutenu notamment :
qu’elle était en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2025 et qu’elle ne touchait plus qu’un demi traitement,que ses allocations familiales allaient baisser sa fille quittant le foyer,que les APL actuellement suspendus devraient être remise en place avec paiement d’une somme au titre de l’arriéré.
À l’audience, le bailleur [9] a sollicité la confirmation de la décision de la commission. Il indiquait toutefois qu’il n’était pas opposé à une diminution du montant de la capacité de remboursement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.733-6 alinéa 4 du code de la consommation pris en application de l’article L.733-10 du même code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»
En l’espèce, Madame [Q] [Z] a reçu notification des mesures imposées le 5 janvier 2026 et a adressé un courrier de contestation le 21 janvier 2026, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Madame [Q] [Z] qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
En vertu de l’article L.731-2 du même code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
L’article L.731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [Q] [Z] est la suivante :
38 ans, séparée,employée commerciale, salariée en CDI,enfants à charge : 2âge des enfants : 14 et 16 ans,
ses ressources sont les suivantes :Revenus (indemnités journalières) : 900,00 € ;Prestations sociales : 227,00 € ;APL : 227,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1 354,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 211,00 € ;forfait de base : 1 074,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 205,00 € ;impôts : 0,00 € ;logement (hors chauffage): 521,00 € ;autres charges : 0,00 € ;
Total des charges ci-dessus retenues : 2 011,00 € ;
L’endettement de Madame [Q] [Z] s’élève au total à la somme de 9 254,54 €.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 351,27 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Madame [Q] [Z] à hauteur de -657,00 €.
Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge (…) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. ».
L’article L.733-1 du code de la consommation dispose qu’ « En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
En l’espèce, la situation socio-professionnelle de Madame [Q] [Z] apparaît susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, en effet celle ci est susceptible de retrouver un travail et dès lors d’améliorer sa situation financière.
Toutefois, sa capacité de remboursement actuelle est nulle et ne lui permet d'établir un plan de surendettement afin de désintéresser partiellement les créanciers. Compte tenu du caractère non irrémédiablement compromis de sa situation il y a lieu d’envisager la mise en place d’un moratoire pendant une durée de 24 mois.
De plus, au vu de la situation de Madame [Q] [Z], de l'importance des dettes face à la capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec ses facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 24 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Il appartiendra à Madame [Q] [Z] de saisir la commission de surendettement trois mois avant l’expiration du moratoire pour fixer les nouvelles modalités du surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [Q] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 18 décembre 2025 au bénéfice de cette dernière ;
CONSTATE que Madame [Q] [Z], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
FIXE l’endettement total de Madame [Q] [Z] à la somme de 9 254,54 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Q] [Z] à la somme de
-657,00 € ;
DIT que la situation de Madame [Q] [Z] justifie de :
réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 24 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement, dans le cadre d’un moratoire,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ;
DIT que Madame [Q] [Z] devra saisir la commission de surendettement 3 mois avant l’expiration du moratoire en vu d’une nouvel examen de la situation,
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame [Q] [Z] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que Madame [Q] [Z] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT que faute pour Madame [Q] [Z] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [Q] [Z] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe civil de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Q] [Z] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé à Saint-Étienne, le 16 juillet 2026.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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