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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00849


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00849
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8a3a93c619cd1f3b879b

Texte de la décision

17,010 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00849 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD7U

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Me Ekaterina BAHRI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEURS :

Clinique vétérinaire [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

CPAM DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[3], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

[4] - [5] Service Surendettement, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

[6] SNC, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

[7], demeurant Chez [8] - [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

Madame [T] [U], demeurant DOCTEUR - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[9], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [Z], demeurant DOCTEUR - [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [11] [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

[12], demeurant Chez [11] - [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

[13], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

S.C.I. [14], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

CABINET DE MEDECINE [15], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté

[16], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté

[17], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [I], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 22 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande déposée par Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S], afin de traitement de leur situation de surendettement.

Le 27 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant sur la contestation formée par la SCI [14], a constaté la bonne foi de Monsieur [W] [S] et Madame [F] [H] et a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Il a fixé la créance de la SCI [14] à la somme de 12285,31 euros.

Après l’échec de la phase amiable, cette dernière a élaboré le 8 janvier 2026 les mesures imposées suivantes :
- fixation de l’endettement à 34225,78 €
- capacité de remboursement : 425 euros ;
- le rééchelonnement des créances pour une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %
- effacement en fin de plan pour 200,00 €

Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16 janvier 2026 et ont exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 30 janvier 2026, aux termes duquel ils contestent le montant des mensualités retenues et sollicitent leur fixation à un montant inférieur, au regard de leurs charges. Ils font notamment valoir que la mensualité susvisée est incompatible avec leurs ressources, constituées d’AAH, et avec leurs charges réelles, notamment énergétiques, médicales et familiales. Ils soutiennent en outre que certaines dettes d’énergie n’ont pas été intégrées au plan et que la créance de la SCI [14] aurait été retenue pour un montant erroné.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026, à 14h30, par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l’audience du 22 juin 2026, Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] ont sollicité l'octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission en vue d'apurer leurs dettes.

Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] ont soutenu notamment :
sur le montant des dettes : que la facture de régularisation de [18] de 871,39 € est intervenue postérieurement mais pour une période antérieure au début de la mesure, et doit être intégrée au plan, de même pour la facture de vétérinaire d’un montant de 200,00€sur le montant des charges Madame [F] [H] souffre de TOC et d’aggoraphobie qui entraîne d’importantes dépenses de produits d’hygiène pour 1300,00 € par mois
À l’audience, la SCI [14] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.

La SCI [14] a soutenu notamment :
que le délai du recours concernant le montant des dettes était de 20 jours et était dès lors expiréque les débiteurs sont toujours ses locataires et paient de façon irrégulière le loyer, générant une augmentation de la dette
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article R.733-6 alinéa 4 du code de la consommation pris en application de l’article L.733-10 du même code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»

En l’espèce, Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] ont reçu notification des mesures imposées le 16 janvier 2026 et ont adressé un courrier de contestation le 30 janvier 2026, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S], qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L.733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».

L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

En vertu de l’article L.731-2 du même code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

L’article L.731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] est la suivante :

Pour Madame, 46 ans, sans profession,Pour Monsieur, 59 ans, sans profession,enfant(s) à charge : 0
leurs ressources sont les suivantes :Revenus (AAH) : 2 292,00 € ;Autres : 0,00 € ;APL : 345,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 2 637,00 € ;
leurs charges sont les suivantes :forfait chauffage : 164,00 € ; forfait de base : 844,00 € ;forfait habitation : 161,00 € ;logement (hors chauffage): 819,00 € ;frais d’hygienne lié à la pathologie : 90,00 € ;autres charges (assurances, mutuelle) : 208,00 € ;
Total des charges ci-dessus retenues : 2 286,00 € ;
L’endettement de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] s’élève au total à la somme de 34 225,78 €.

Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 351,27 €.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] à hauteur de 351,00 €.

Sur l’intégration des dettes de total energie et de vétérinaire à la procédure de surendettement

Il ressort des dispositions sur le surendettement que le plan a pour but de régler les dettes présentes au moment de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, soit en l’espèce des dettes antérieures au 10 octobre 2024.

Les dettes postérieures sont considérées comme des charges courantes, les débiteurs ne pouvant créer un endettement nouveaux pendant la procédure de surendettement.

En l’espèce, les factures d’électricités fournies dans le dossier correspondent à des consommations effectuées au cours de l’année 2025 et ne relèvent dès lors pas de la procédure de surendettement.

Il en est de même pour la facture vétérinaire correspondant à des soins effectués en mai 2025.

Dès lors ces factures n’ont pas à être intégrées dans le plan de surendettement et auraient dû être réglés par les débiteurs.

Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge (…) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. ».

L’article L.733-1 du code de la consommation dispose qu’ « En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

En l’espèce, la situation socio-professionnelle de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, les deux débiteurs bénéficiant de l’allocation adulte handicapé.

Dès lors, sa capacité de remboursement permet d'établir un plan de surendettement afin de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois.

De plus, au vu de la situation de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S], de l'importance des dettes face à la capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec leurs facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.

Dès lors, et par application des dispositions de l'article L.733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 4 903,83 € en fin de plan s'il est parfaitement respecté,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 8 janvier 2026 au bénéfice de ces derniers ;

CONSTATE que Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S], de bonne foi, sont dans l’impossibilité d’honorer leurs dettes exigibles et à échoir ;

DÉBOUTE Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] de leurs prétentions  de prise en compte dans le plan de la facture [18] et de la facture de soins vétérinaire ;

FIXE l’endettement total de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] à la somme de 34 225,78 € ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] à la somme de 351,00 € ;

DIT que la situation de Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] justifie de :

réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 84 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement, et que les sommes restant dues à l’issue de cette période à hauteur de 4 903,83 € seront effacées, en cas de respect du plan,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ;

DIT que Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] devront contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application de ces mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordres de virement, etc.) ;

DIT que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

RAPPELLE que Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] devront continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT que faute pour Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe civil de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [H] et Monsieur [W] [S] et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé à Saint-Étienne, le 16 juillet 2026.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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