Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00851


Vérifier : TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00851
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8a4193c619cd1f3b87e4

Texte de la décision

8,446 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00851 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD7W

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

[1] FLEUVES [Localité 1] HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [K], muni d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant,

FREE, demeurant [Localité 2]
non comparant, ni représenté

ARIPA CAF [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représent

[2] HAUTE-[Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[3], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

CAF DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Société [4], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

[5], demeurant Chez [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5]
non comparant, ni représenté

[Adresse 11], demeurant Chez [6] - Service Surendettement - [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

[7], demeurant Chez [Adresse 13] - [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 22 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a prononcé la recevabilité de la procédure de surendettement concernant Monsieur [Y] [T].

L'[8] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28 janvier 2026 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 2 février 2026.

Il est notamment contesté l’orientation vers une procédure de rétablissement personnel d’une part, la somme de 445,00 € de charges diverses n’est pas justifiée, et il n’est pas normal qu’une personne bénéficiant d’un salaire supérieur au salaire médian puisse bénéficier de l’effacement pur et simple de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 22 juin 2026, l'[8] s'est opposé à la décision de la commission.

L'[8] a soutenu notamment :
que Monsieur [Y] [T] ayant laissé son appartement dans un état déplorable, entraînant des réparations locatives, ce qui a délibérément aggravé la situation de son endettement. Cet élément est constitutif de la mauvaise foi.sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
À l’audience, Monsieur [Y] [T] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.

Monsieur [Y] [T] a soutenu notamment :
que son salaire était d’environ 1600,00 €,que concernant la somme de 445,00 €, cette somme correspond à des pensions alimentaires,qu’il indiquait que le jour où il avait prévu de faire nettoyer l’appartement, il a fait l’objet d’une agression dont il justifie.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité formelle du recours

L’article R. 722-1 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que « la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ».

En l’espèce, l'[8] a reçu notification de la décision prononçant la recevabilité le 28 janvier 2026 et a adressé un courrier de contestation le 2 février 2026, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Sur la situation économique de Monsieur [Y] [T]

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [Y] [T] est la suivante :

date de naissance : 10 novembre 1974divorcéenfant(s) à charge : 0Adjoint du Patrimoine
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 2 115,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 2 115,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;impôts : 58,00 €logement (hors chauffage): 546,00 € ;autres charges forfait enfant 276,00 € et pension alimentaire 445,00 € : 721,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 2 201,00 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [Y] [T] s’élève au total à la somme de 13 593,13 €.

Dès lors, compte tenu du niveau des ressources, des charges et de l’endettement, il convient de constater l’incapacité de Monsieur [Y] [T] d’honorer ses dettes non professionnelles exigibles.

Compte tenu du décompte ci-dessus et l’absence de possibilité d’amélioration de la situation de Monsieur [Y] [T], ses revenus et charges n’étant pas susceptibles d’amélioration, sa situation socio-professionnelle et son âge ne lui permettent pas d’espérer de régler même pour partie les sommes dues et d’apurer même partiellement l’ensemble de ses autres dettes sur la durée maximale de 8 ans, maximum prévu par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

Dès lors, sa situation est irrémédiablement compromise.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement impossible, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement.

Sur la bonne foi de Monsieur [Y] [T]

L'[8] n’a en outre pas rapporté la preuve de ce que Monsieur [Y] [T] a sciemment aggravé sa situation d’endettement. En effet, la mauvaise foi suppose que l’aggravation de la situation financière du débiteur soit délibérément effectuée en ayant pour conséquence un préjudice pour le créancier. Dans le cas présent, il n’est pas démontré que les dégradations locatives, si elles ont entraîné une aggravation de la dette, aient été délibérément voulu par le débiteur.

L'[8] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [Y] [T].

Dès lors, la bonne foi de Monsieur [Y] [T] demeurant présumée et son surendettement étant établi, il convient de rejeter le recours formé par l'[8] et de déclarer Monsieur [Y] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par l'[8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 22 janvier 2026 ;

CONSTATE que Monsieur [Y] [T], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles ;

REJETTE le recours formé par l'[8] ;

DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour la suite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [T] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.