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TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00368


Vérifier : TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00368
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8a8593c619cd1f3b8acf

Texte de la décision

9,685 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00368 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JICV
AFFAIRE : [A] [J], [E] [J], NÉE [H] C/ [U] [R], [M] [R], NÉE [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Juillet 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, vestiaire : 1292

Madame [E] [J], née [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, vestiaire : 1292

DEFENDEURS

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [M] [R], NÉE [S], demeurant [Adresse 3]

non représentée,

DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2026
DELIBERE : audience du 16 Juillet 2026

DECISION:contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 31 juillet 2025, M. [A] [J] et son épouse Mme [E] [H] ont acquis de M. [U] [R] et Mme [M] [S] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2].

Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, les époux [J] ont fait assigner M. [U] [R] et Mme [M] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026.

M. [A] [J] et Mme [E] [H] maintiennent leur demande et exposent que :
- Ils ont rapidement constaté des désordres et fait établir des devis,
- Leur assureur protection juridique a adressé à M. [R] une demande de prise en charge du montant des devis de réparation joints au courrier, sans effet,
- Un expert amiable a été mandaté, et les désordres dénoncés par les acquéreurs ont été contradictoirement constatés par les parties,
- Aucun accord n'a été trouvé dans les suites des opérations d'expertise amiable.

M. [U] [R] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

Mme [M] [S], régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et ayant obtenu conformation du voisinage, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, l'expert amiable mandaté par l'assureur protection juridique de M. [A] [J] et Mme [E] [H] a constaté les désordres suivants :
- Fissuration des skimmers de la piscine,
- Affaissement du dallage béton et décollement des carreaux en surface sur la plage de la piscine,
- Dysfonctionnements du spa (absence de chauffage et problème de filtration),
- Problème de sécurité concernant l'électricité dans la cuisine,
- Non-respect des normes sur le tableau électrique de la maison,
- Non-respect des normes concernant le branchement du spa.

M. [A] [J] et Mme [E] [H] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [J], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE

DÉSIGNE pour y procéder
M. [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 07 68 31 77 72
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés située [Adresse 4] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,

- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres, si les désordres étaient antérieurs à la vente, s'ils pouvaient être décelés par un non professionnels et si les vendeurs pouvaient en avoir connaissance ou ne pouvaient que l'être,

- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 16 février 2027 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [A] [J] et Mme [E] [H] avant le 16 août 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE solidairement M. [A] [J] et son épouse Mme [E] [H] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 16 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me CHANTELOT
COPIES à :
- Me MANTIONE

- Régie
- dossier
- dossier expertise

Dématérialisé : [F] [O]) par opalexe

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