TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00414 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JI2P
AFFAIRE : [W] [E], [C] [Q] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Juillet 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [C] [Q]
née le 04 Octobre 1996 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant:
S.A.R.L. ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 918 939 570, dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant:
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 23 Juillet 2026, avancé au 16 Juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 août 2025, M. [W] [E] et Mme [C] [Q] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
Le diagnostic amiante réalisé en février 2025 par la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS était annexé à l'acte.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 16 juin 2026, M. [W] [E] et Mme [C] [Q] ont fait assigner la SARL ADC Diagnostics Immobiliers et son assureur la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 2 juillet 2026.
M. [W] [E] et Mme [C] [Q] maintiennent leur demande et exposent que :
- Le diagnostic réalisé en février 2025 par la société ADC DIAGNOSTICS n'a révélé la présence d'aucune amiante, précisant au surplus que tous les locaux ont été visités,
- A l'occasion de travaux qui ont révélé des défauts structurels concernant la charpente, il s'est avéré que les murs périphériques de la maison en fibrociment sont amiantés,
- La suspicion concernant le type de matériaux utilisé pour les murs était visible par un accès aux combles,
- Le diagnostiqueur a indiqué qu'il n'avait pas pu accéder aux combles, pour des raisons de sécurité,
- Ayant également réalisé le DPE, il aurait dû s'interroger sur la résistance thermique et la performance des locaux, ce qui imposait d'identifier le type de matériaux utilisés pour les murs périphériques,
- Un nouveau diagnostic réalisé en octobre 2025 a confirmé que les murs et cloisons sont composés d'un revêtement amiante-ciment,
- Un devis de désamiantage a été formalisé, pour un montant de 89 040 euros, sur la base duquel une réclamation a été formée par voie de mise en demeure du conseil des demandeurs, mais à laquelle il n'a pas été donné suite.
La SARL ADC Diagnostics Immobiliers et son assureur la société Allianz IARD formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le diagnostic réalisé en février 2025 à la demande des consorts [H], vendeurs, conclut à l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante. Pourtant, un rapport du 24 octobre 2025 mentionne qu'ont été repérés des produits et matériaux contenant de l'amiante.
Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [W] [E] et Mme [C] [Q], qui la sollicitent, de faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [W] [E] et Mme [C] [Q], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder
M. [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] 2023-2026 [Localité 5]. : 06 47 47 86 38
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
- Examiner l'immeuble situé [Adresse 6] ;
- Se faire remettre les prélèvements conservés à l'étude de la société DIAGAMTER
- Déterminer si de l'amiante était présente au moment de la vente et dans l'affirmative sur quelles parties de la maison ;
- Déterminer si l'amiante était directement décelable de visu par un diagnostiqueur dans le cadre d'un diagnostic avant-vente ;
- Déterminer si cette présence d'amiante était apparente ou cachée lors de la vente, et si elle rend l'immeuble impropre à l'usage ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
- Déterminer la nature, le coût prévisionnel, au vu des devis produits par les parties dans le délai imparti par l'expert, et la durée des travaux propres à remédier à cette présence d'amiante ;
- Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis et en proposer une évaluation ;
- Donner plus généralement toute information utile ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 février 2027 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par M. [W] [E] et Mme [C] [Q] avant le 23 août 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [E] et Mme [C] [Q] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me NIORD
COPIES à :
- Me DIMIER ( pour Me DAUDE)
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [V] [N])
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