TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05256
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05256 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7UK
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Février 2027
ENTRE :
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée par voie électronique en date du 31 janvier 2022, la SA FLOA Bank a consenti à Monsieur [Z] [P] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros, à taux débiteur variable.
Les échéances n'étant plus réglées, la SA FLOA Bank a attrait Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Etienne par assignation en date du 28 octobre 2025, .
A l’audience du 28 avril 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office la forclusion de la demande ainsi que le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat et l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la FIPEN, moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FLOA Bank, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que, s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, le moyen tiré de l'absence de lisibilité, en raison du non respect du corps 8, ne pouvait aboutir. Enfin, elle a ajouté que les documents contractuels, dont la FIPEN, étaient transmis dans un ordre déterminé.
Monsieur [Z] [P], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la réouverture des débats
En application de l'article 444 du code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l'espèce, l'assignation versée aux débats est incomplète en ce que seules les pages impaires de celle-ci y figurent.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer les demandes de la SA FLOA Bank et il convient de rouvrir les débats afin de lui permettre de produire l'intégralité de son acte introductif d'instance.
L’ensemble des demandes sera dès lors réservé.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SA FLOA Bank de produire l'intégralité de l'assignation délivrée le 28 octobre 2025 à Monsieur [Z] [P] ;
RENVOIE l'affaire à l'audience consommation du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le mardi 09 février 2027 à 09h30 en salle H;
RESERVE les demandes;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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