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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05416


Vérifier : TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05416
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8abc93c619cd1f3b8d1e

Texte de la décision

29,606 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05416 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JADN

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre signée par voie électronique le 06 mars 2022, Madame [T] [K] a souscrit un prêt personnel (n°CFR20220306J5AJG29) auprès de la société YOUNITED CREDIT, pour un montant de 3.000 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 17,90 % remboursable en 36 mensualités.

En outre, selon offre signée par voie électronique le 11 avril 2022, Madame [T] [K] a souscrit un prêt personnel (n°CFR20220409TXZ9XQ4) auprès de la société YOUNITED CREDIT, pour un montant de 9.000 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 4,81 % remboursable en 60 mensualités.

Enfin, selon offre signée par voie électronique le 06 mai 2022, Madame [T] [K] a souscrit un prêt affecté (n°CFR20220506IJCOVVC) auprès de la la société YOUNITED CREDIT, pour un montant de 1.909,99 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 11,38 % remboursable en 36 mensualités.

Par lettre recommandée en date du 11 mars 2023, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [T] [K] une mise en demeure de régler la somme de 236,26 euros correspondant à la somme des échéances impayées du crédit n°CFR20220306J5AJG29 dans un délai de quinze jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, revenue avec la même mention, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt N°CFR20220306J5AJG29.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2023, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [T] [K] une mise en demeure de régler la somme de 198,67 euros correspondant à la somme des échéances impayées du crédit n°CFR20220506IJCOVVC, en précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours, la déchéance du terme des contrats de crédit serait prononcée.

Par courrier en date du 04 novembre 2023, la société YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [T] [K] une mise en demeure de régler la somme de 780,44 euros correspondant à la somme des échéances impayées du crédit n°CFR20220409TXZ9XQ4, en précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme des contrats de crédit serait prononcée.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédits n°CFR20220409TXZ9XQ4 et n°CFR20220506IJCOVVC.

Par acte de commissaire de Justice en date du 30 juin 2025, ayant donné lieu à la rédaction d'un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société YOUNITED CREDIT a assigné Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

A titre principal :
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR20220306J5AJG29 souscrit le 06 mars 2022 et condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 2.325,18 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 17,90 % à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR20220409TXZ9XQ4 souscrit le 11 avril 2022 et condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 8.022,38 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,81 % à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,

- constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR20220506IJCOVVC souscrit le 06 mai 2022 et condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 1.447,18 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 11,38 % à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,

A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220306J5AJG29 souscrit le 06 mars 2022 et condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220409TXZ9XQ4 souscrit le 11 avril 2022 et condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 9.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220506IJCOVVC souscrit le 06 mai 2022 et condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 1.909,99 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus,

En tout état de cause condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 28 avril 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Représenté par son conseil, la société YOUNITED CREDIT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi qu'un délai durant le délibéré pour répondre aux moyens soulevés d'office et produire le décompte du crédit sollicité.

Bien qu'ayant été régulièrement cité, Madame [T] [K] n'était ni comparante, ni représentée.

Conformément à sa demande, la société YOUNITED CREDIT a été autorisée à répondre au moyen soulevé d'office au cours du délibéré, et ce avant le 12 mai 2026. Aucun document n'a été transmis dans le délai imparti.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

2/ Sur la demande en paiement de la somme de 2.325,18 euros au titre du crédit souscrit le 06 mars 2022 (n°CFR20220306J5AJG29)

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 mars 2023 ainsi que du recommandé qui s’en est suivi le 25 octobre 2023.

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, nom ou signature.

Il joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, s'il est établi que les documents contractuels ont été signés le 06 mars 2022, il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l'emprunteur ni la nature exacte de ces derniers.

En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à Madame [T] [K] et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la société YOUNITED CREDIT est déchue de son droit aux intérêts.

Madame [T] [K] n'est donc tenue, au titre de ce prêt n°CFR20220306J5AJG29, que du capital emprunté (3.000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte (1.575,07 euros), soit un solde de 1.424,93 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [W]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 30 juin 2025.

3/ Sur la demande en paiement de la somme de 8.022,38 euros au titre du crédit souscrit le 11 avril 2022 (n°CFR20220409TXZ9XQ4)

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 04 novembre 2023 ainsi que du recommandé qui s’en est suivi le 24 novembre 2023.

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, nom ou signature.

Il joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, s'il est établi que les documents contractuels ont été signés le 11 avril 2022, il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l'emprunteur ni la nature exacte de ces derniers.

En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à Madame [T] [K] et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.

La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la société YOUNITED CREDIT est déchue de son droit aux intérêts.

Madame [T] [K] n'est donc tenue, au titre de ce prêt n°CFR20220409TXZ9XQ4, que du capital emprunté (9.000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte (2.471,08 euros), soit un solde de 6.528,92 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [W]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 30 juin 2025.

4/ Sur la demande en paiement de la somme de 1.447,18 euros au titre du crédit souscrit le 06 mai 2022 (n°CFR20220506IJCOVVC)

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 04 octobre 2023 ainsi que du recommandé qui s’en est suivi le 24 novembre 2023.

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée supportant la signature électronique de Madame [T] [K] apposée le 06 mai 2022 à 14h35.

Il joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. Or à sa lecture, s'il est établi que l'ensemble des documents précontractuels et contractuels ont été signés par l'emprunteur le 06 mai 2022 à 14h35, il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l'emprunteur.

Dès lors, il n’est pas possible de s’assurer que la FIPEN versée aux débats a bien été remise préalablement à la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable.

La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la société YOUNITED CREDIT est déchue de son droit aux intérêts.
Madame [T] [K] n'est donc tenue, au titre de ce prêt n°CFR20220506IJCOVVC, que du capital emprunté (1.909,99 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte (832,40 euros), soit un solde de 1.077,59euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [W]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 30 juin 2025.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

5/ Sur les demandes accessoires

Madame [T] [K] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des contrats de crédit souscrits entre la société YOUNITED CREDIT et Madame [T] [K] les 06 mars 2022 (n°CFR20220306J5AJG29), 11 avril 2022 (n°CFR20220409TXZ9XQ4) et 06 mai 2022 (n°CFR20220506IJCOVVC) ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société YOUNITED CREDIT sur les crédits consentis à Madame [T] [K] les 06 mars 2022 (n°CFR20220306J5AJG29), 11 avril 2022 (n°CFR20220409TXZ9XQ4) et 06 mai 2022 (n°CFR20220506IJCOVVC) ;

En conséquence,

CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la société YOUNITED CREDIT au titre du contrat de crédit n°CFR20220306J5AJG29 la somme de 1.424,93 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 juin 2025,

CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la société YOUNITED CREDIT au titre du contrat de crédit n° n°CFR20220409TXZ9XQ4 la somme de 6.528,92 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 juin 2025,

CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la société YOUNITED CREDIT au titre du contrat de crédit n°CFR20220506IJCOVVC la somme de 1.077,59 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 juin 2025,

DEBOUTE la société YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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