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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05740


Vérifier : TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05740
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8ac793c619cd1f3b8da6

Texte de la décision

10,808 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05740 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA5M

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Localité 1] contentieux - [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Q] [K]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé par voie électronique le 12 octobre 2019, Monsieur [Q] [K] a souscrit une offre de crédit personnel d'un montant de 35.000 euros au taux débiteur fixe de 3,98 % l'an, proposée par la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 juin 2024, revenue avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE a adressé une mise en demeure à Monsieur [Q] [K] de régler les échéances impayées à hauteur de 2.377,98 euros sous quinze jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, ayant donné lieu à la rédaction d'un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE a fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :

- A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [Q] [K] à lui payer la somme de 25.257,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,98 % à compter du 08 juillet 2024, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait règlement,

- A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [Q] [K] à lui payer la somme de 25.257,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024, date de mise en demeure jusqu'au jour du parfait règlement,
constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution,

- A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [Q] [K] à lui payer la somme de 35.000,00 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,

- A titre très infiniment subsidiaire, la somme de 2.935,84 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 25 juillet 2025 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 366,98 euros,

- Ainsi qu'en tout état de cause :
ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [Q] [K],
le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [Q] [K] aux dépens,
ordonner l'exécution provisoire.

A l’audience du 28 avril 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de la demande.

La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 15 octobre 2023, l'action engagée par l'assignation délivrée le 14 octobre 2025 n'était pas forclose.

Régulièrement citée, Monsieur [Q] [K] n'était ni comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

2/ Sur la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 12 octobre 2019

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 03 juin 2024 ainsi que du recommandé qui s’en est suivi le 08 juillet 2024.

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (...) L 312-21, L. 312-28 (...) est déchu du droit aux intérêts”.

En l'espèce, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE produit une offre de crédit signée par l'emprunteur le 12 octobre 2019, et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et s’être assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).

La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE justifie également avoir adressé une mise en demeure avant déchéance du terme à Monsieur [Q] [K] en suite d’impayés répétés des mensualités le 03 juin 2024.

La défaillance de Monsieur [Q] [K] est caractérisée selon l’historique produit.
En outre son action n'est pas forclose.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 23.604,49 euros.

Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 08 juillet 2024, date de la déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 3,98 % l’an jusqu’à complet paiement.

3/ Sur la demande au titre de la clause pénale

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

En l'espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.

Il convient par conséquent de la ramener d'office à la somme de 100 euros, et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.

4/ Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

5/ Sur les autres demandes

Monsieur [Q] [K] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE et Monsieur [Q] [K] le 12 octobre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE, au titre du contrat de crédit souscrit le 12 octobre 2019 les sommes de :

*23.604,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % l’an à compter du 08 juillet 2024, au titre des sommes restant dues sur ce crédit,

*100 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025,

DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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