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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05894


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Date
23/06/2026
Numéro
25/05894
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8ad693c619cd1f3b8e3c

Texte de la décision

11,557 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05894 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBKA

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE

ET :

Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit, signée par voie électronique le 10 mai 2024, Madame [P] [C] a souscrit un prêt personnel auprès de la société COFIDIS, pour un montant de 10.000 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 7,47 % remboursable en 72 mensualités.

Par lettre recommandée en date du 26 juin 2025, distribuée le 01 juillet 2025, la société COFIDIS a adressé à Madame [P] [C] une mise en demeure de régler la somme de 2.130,70 euros correspondant au montant des échéances impayées, en précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de 21 jours, la déchéance du terme des contrats de crédit serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2025, retournée à l'expéditeur, l'établissement bancaire a rappelé la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de Justice en date du 13 novembre 2025, signifié à personne, la société COFIDIS a assigné Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

- A titre principal, condamner Madame [P] [C] à lui payer la somme de 11.434,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit et condamner Madame [P] [C], au titre des restitutions, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- En tout état de cause, condamner Madame [P] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 28 avril 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Représenté par son conseil, la société COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et indiqué avoir répondu par anticipation au moyen soulevé d'office.

Bien qu'ayant été régulièrement citée, Madame [P] [C] n'était ni comparante, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

2/ Sur la demande en paiement de la somme de 11.434,84 euros au titre du crédit souscrit le 10 mai 2024

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 26 juin 2025 ainsi que du recommandé qui s’en est suivi le 19 juillet 2025.

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte supporte aucune date, heure ou signature de l'emprunteur.

Elle joint seulement le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l'échange des consentements lequel ne permet pas d'établir dans quel ordre ont été remis les documents contractuels et précontractuels à l'emprunteur.

Dès lors, il n'est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Madame [P] [C] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la société COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts.

Madame [P] [C] n'est donc tenu que du capital emprunté (10.000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte (740,06 euros), soit un solde de 9.259,94 euros, arrêté au 13 août 2025, et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [L]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 13 novembre 2025.

3/ Sur les demandes accessoires

Madame [P] [C] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société COFIDIS et Madame [P] [C] le 10 mai 2024 pour un montant de 10.000 euros;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS sur le crédit consenti à Madame [P] [C] le 10 mai 2024 ;

En conséquence,

CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 9.259,94 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 13 novembre 2025,

DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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