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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 26/01123


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01123
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8ae893c619cd1f3b8efa

Texte de la décision

15,318 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01123 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEVA

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Localité 1] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé par voie électronique le 03 juin 2022, Madame [F] [Z] a souscrit une offre de crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros, remboursable en 36 échéances à un taux débiteur variable, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par trois avenants, signés les 20 mars 2023 et 26 juillet 2023, la réserve de crédit a été respectivement augmentée à 4.000 euros et 5.000 euros (référence 41967577581100).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Madame [F] [Z] de régler les échéances impayées à hauteur de 744,96 euros sous dix jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, également revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, signifié par dépôt à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :

A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 5.949,89 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,65 % à compter du 11 septembre 2024, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;

A titre subsidiaire,
- condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 5.949,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,
- constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause;

A titre très infiniment subsidiaire, la somme de 864 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 20 mars 2025, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 152,00 euros;

Ainsi qu'en tout état de cause :
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [F] [Z],
- le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Madame [F] [Z] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.

A l’audience du 28 avril 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat ainsi que l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la FIPEN, moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel il a été répondu par anticipation aux éventuels moyens soulevés d'office. Elle a précisé que, s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, le moyen tiré de l'absence de lisibilité, en raison du non respect du corps 8, ne pouvait aboutir. Enfin, elle a ajouté que les documents contractuels dont la FIPEN étaient transmis dans un ordre déterminé.

Madame [F] [Z], régulièrement citée, n'était ni comparante ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'absence de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

2/ Sur la demande en paiement de la somme de 5.949,89 euros au titre du crédit souscrit le 03 juin 2022 (et avenants postérieurs)

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 13 août 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 11 septembre 2024.

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (...) L 312-21, L. 312-28 (...) est déchu du droit aux intérêts”.

L'article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L'article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.

Il convient à ce titre de rappeler que l'article R312-10 du code de la consommation distinguant précisément la police de l'écriture (le corps 8) d'une part et la nécessité de présenter un certain nombre d'informations de manière « claire et lisible » d'autre part, rend inopérant l'argument tiré de la nature électronique du contrat de crédit et de sa lisibilité peu importe la taille de la police utilisée.

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et '"on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

L’examen des caractéristiques essentielles du contrat de crédit initial signé le 03 juin 2022 permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d'environ 2,6 mm, inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 ne sont pas respectées en l’espèce.

Si les documents signés électroniquement les 20 mars 2023 et 26 juillet 2023 sont présentées comme de nouveaux contrats de crédits dans leur rédaction, il a lieu de considérer, comme le fait la demanderesse dans ces écritures, qu'il s'agit de simples avenants au premier contrat dès lors que la même référence est indiquée.

Dans ces conditions, la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Madame [F] [Z] n’est donc tenue que du capital emprunté (6.553,36 euros) après imputation des règlements effectués (2.920,19 euros), soit la somme de 3.633,17 euros.

Sur les intérêts au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [V]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 15 janvier 2026.

3/ Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

4/ Sur les autres demandes

Madame [F] [Z] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [F] [Z] le 03 juin 2022 et ayant fait l'objet de plusieurs avenants signés les 20 mars 2023 et 26 juillet 2023 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Madame [F] [Z] le 03 juin 2022 et ayant fait l'objet de plusieurs avenants signés les 20 mars 2023 et 26 juillet 2023 ;

En conséquence,

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.633,17 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 janvier 2026 ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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