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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 26/01126


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01126
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8aef93c619cd1f3b8f61

Texte de la décision

14,057 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01126 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEVL

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis Centre de gestion clientèle [Localité 1] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [A] [M] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat signée par voie électronique le 26 avril 2021, Madame [A] [M] épouse [O] a souscrit une offre de crédit personnel d'un montant de 9.000,00 euros, remboursable en 72 échéances à un taux débiteur de 5,10 %, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025, revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à Madame [A] [M] épouse [O] de régler les échéances impayées à hauteur de 1.797,90 euros sous quinze jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2025, l'établissement bancaire a fait connaitre la déchéance du terme du prêt et exigé le règlement immédiat de la somme de 5.026,06 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, signifié par dépôt à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [A] [M] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :

- A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Madame [A] [M] épouse [O] à lui payer la somme de 5.026,06 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 30 décembre 2025, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;

- A titre subsidiaire,
condamner Madame [A] [M] épouse [O] à lui payer la somme de 5.026,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,
constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;

- A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [A] [M] épouse [O] à lui payer la somme de 9.000,00 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause ;

- A titre très infiniment subsidiaire, condamner Madame [A] [M] épouse [O] à lui payer la somme de 1.797,90 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 08 septembre 2025, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 162,45 euros ;

- Ainsi qu'en tout état de cause :
*ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [A] [M] épouse [O],
*le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Madame [A] [M] épouse [O] aux dépens,
*ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la FIPEN, moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé avoir répondu par anticipation au moyen soulevé d'office.

Madame [A] [M] épouse [O], régulièrement citée, n'était ni comparante ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

2/ Sur la demande en paiement de la somme de 5.026,06 euros au titre du crédit souscrit le 26 avril 2021

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 14 octobre 2025 et du recommandé qui s’en est suivi le 30 décembre 2025.

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (...) L 312-21, L. 312-28 (...) est déchu du droit aux intérêts”.

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, la demanderesse produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l'emprunteur, en indiquant que celle-ci a été signée par voie électronique.

Elle joint seulement le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l'échange des consentements ainsi qu'un document intitulé « récapitulatif des consentements », signé électroniquement par Madame [A] [M] épouse [O] dans lequel cette dernière reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents contractuels dont la FIPEN.

Ainsi, il n'est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Madame [A] [M] épouse [O] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis à l'emprunteur.

La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts.

Madame [A] [M] épouse [O] n’est donc tenu que du capital emprunté (9.000 euros) après imputation des règlements effectués (5.343,42 + 900 euros), soit la somme de 2.756,58 euros, arrêtée au 08 septembre 2025 et sous réserve des éventuelles règlements postérieurs.

Sur les intérêts au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [S]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 12 janvier 2026.

3/ Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

4/ Sur les autres demandes
Madame [A] [M] épouse [O] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [A] [M] épouse [O] le 26 avril 2021 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Madame [A] [M] épouse [O] le 26 avril 2021 ;

En conséquence,

CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.756,58 euros, arrêtée au 08 septembre 2025, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2026 ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [O] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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