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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 26/01656


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01656
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8af393c619cd1f3b8f89

Texte de la décision

13,772 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01656 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JF25

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 13 juillet 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [N] [L] un crédit affecté à d’achat d’un véhicule automobile VOLKSWAGEN TAIGO (n° de série WVGZZZCSZNY035136), dont le coût total a été fixé à la somme de 19.940 euros TTC, remboursable en 54 mensualités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [N] [L] de régler les échéances impayées, sous 8 jours sous peine de la déchéance du terme.

Par courrier recommandé en date du 17 février 2025, revenu avec la même mention, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice en date du 30 octobre 2025, signifié par dépôt à étude, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [N] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :

- condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 16.928,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an, à compter de la date du premier incident non régularisé, soit le 01 septembre 2024 ;
- le condamner à restituer, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule financé, à savoir le véhicule VOLKSWAGEN TAIGO, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série WVGZZZCSZNY035136,
- donner acte de ce qu’il sera procédé à la reddition des comptes par détermination de la valeur vénale du véhicule, une fois le véhicule restitué, et vendu aux enchères ou de gré à gré,
- condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,

A l’audience du 28 avril 2026, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [N] [L], régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il a été offert aux parties la possibilité de répondre au moyen soulevé d'office dans le cadre d'une note en délibéré. Aucun élément n'a été transmis dans le délai imparti.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

2/ Sur la demande en paiement de la somme de 16.928,16 euros

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 30 janvier 2025 et du courrier qui s’en est suivi le 17 février 2025.

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte supporte aucune date, heure ou signature des emprunteurs.

Elle joint seulement une page mentionnant la signature électronique de l'emprunteur 13 juillet 2023, laquelle est également produite pour justifier de la signature de plusieurs autres documents précontractuels et contractuels.

En outre, le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l'échange des consentements produite ne permet pas d'établir dans quel ordre ont été remis les documents contractuels et précontractuels à l'emprunteur.

Dès lors, il n'est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [N] [L] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.

La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts.

Monsieur [N] [L] n’est donc tenu que du capital emprunté (19.940 euros) après déductions des règlements effectués (7.961,07 euros), soit la somme de 11.978,93 euros.

Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [W]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 % + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Ainsi, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 30 octobre 2025.

3/ Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

L'article 1346-1 du code civil: “La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK indique qu'il existe une clause de réserve de propriété dans le contrat et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Cependant, le contrat de crédit consenti par la société VOLKSWAGEN BANK est un contrat de crédit affecté dont la propriété des fonds prêtés est immédiatement transférée à l'emprunteur, le prêteur étant alors de fait constitué dépositaire de la somme d'argent pour le compte d'autrui.

Ainsi, le prêteur reçoit alors mandat de verser les fonds au vendeur du bien financé et le paiement ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers payeur. Il ne saurait y avoir subrogation par le simple effet du paiement au profit de ce dernier qui n'est même pas directement partie à l'acte.

Dans ces conditions, la demande en restitution du véhicule financé sera rejetée.

4/ Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [N] [L] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté souscrit entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [N] [L] le 13 juillet 2023 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [N] [L] le 13 juillet 2023 ;

En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 11.978,93 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 octobre 2025 ;

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN TAIGO (n° de série WVGZZZCSZNY035136) ;

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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