TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/00829
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00829 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7OH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
ENTRE :
Madame [A] [Q] [X] [Y] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Z] [D] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Nelly NOTO-JAFFEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [A] [Y] épouse [H] et Madame [Z] [D] épouse [S] résident toutes les deux au [Adresse 2] à [Localité 1], au sein d’une copropriété.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2024, le syndic a mis en demeure Madame [Z] [D] épouse [S] d’entretenir ses arbres.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 26 novembre 2024.
Par courrier du 25 juillet 2025, le syndic a informé Madame [A] [Y] épouse [H] de la carence de Madame [Z] [D] épouse [S] et l’a invité à saisir le Tribunal compétent.
Par requête reçue le 1er octobre 2025, Madame [A] [Y] épouse [H] a fait convoquer Madame [Z] [D] épouse [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 4 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.
A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [A] [Y] épouse [H], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Déclarer son action recevable ;Condamner Madame [Z] [D] épouse [S] à élaguer ses arbres et réduire leur hauteur de deux mètres, outre l’entretien de sa parcelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Condamner Madame [Z] [D] épouse [S] à lui payer les sommes de :2 500 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au titre des articles 651 et 671 du Code civil, elle fait valoir qu’elle subit un trouble anormal de voisinage et des nuisances du fait de l’absence d’entretien du terrain de sa voisine. Elle explique que cela lui cause une perte d’ensoleillement sur les panneaux solaires installés, cela empêche le bon écoulement des eaux du fait des feuilles mortes et cela lui cause une anxiété importante en cas de fort vent. Elle ajoute que son bien est déprécié en raison de l’état de délabrement de la propriété voisine. Elle rappelle que le syndic lui a rappelé régulièrement ses obligations, en vain.
En réponse, Madame [Z] [D] épouse [S], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Juger la requête déposée par Madame [A] [Y] épouse [H] irrecevable ;Rejeter la demande de Madame [A] [Y] épouse [H] ;Condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 31 et suivants du Code de procédure civile, outre 671 et suivants du Code civil, elle estime que Madame [A] [Y] épouse [H] est irrecevable pour défaut de qualité, en ce que les arbres litigieux ne sont pas en limite de sa propriété. Elle ajoute que son action est prescrite, Madame [A] [Y] épouse [H] ne démontrant pas que les arbres ont moins de 30 ans.
Au fond, elle rappelle que sa voisine ne démontre pas de la distance entre les deux bouleaux et sa propriété, de sorte qu’il n’y a pas de servitude de hauteur.
Au visa de l’article 1253 du Code civil, elle estime que Madame [A] [Y] épouse [H] ne démontre pas d’un trouble, ni d’un dommage, ni d’un lien de causalité, de sorte que le lien de causalité ne peut être caractérisé.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [A] [Y] épouse [H]
En application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention.
L'article 32 du Code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, les parcelles de Madame [A] [Y] épouse [H] et Madame [Z] [D] épouse [S] sont contigus de sorte que la demanderesse a un intérêt à agir.
Son action est donc recevable.
Sur la prescription
L’article 672 du Code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Z] [D] épouse [S] invoquant la prescription, il lui appartient de prouver que l’arbre en question a plus de 30 ans, ce qu’elle ne démontre pas en l’espèce. Le seul fait que les arbres étaient déjà là au moment de l’acquisition de la maison ne suffit pas à démontrer qu’ils ont plus de
30 ans.
Il convient de rejeter ce moyen.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’article 672 du Code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Selon les articles 22 et 23 du règlement de copropriété, les jardins individuels attenants aux maisons seront réservés à l’usage privatif des propriétaires de ces maisons, à charge pour eux de respecter l’harmonie générale de l’ensemble immobilier, de ne pas modifier la destination de ces jardins et de se conformer aux dispositions édictées pour leur jouissance. En cas de carence de la part d’un des copropriétaires à l’entretien de ses parties privatives, tout au moins pour celles visibles de l’extérieur, ainsi que, d’une façon générale, pour toutes celles dont le défaut d’entretien peut avoir des incidences à l’égard des parties communes ou des autres parties privatives, ou de l’harmonie de l’ensemble immobilier, le syndic, après décision de l’assemblée générale, pourra remédier, aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant un délai de un mois.
En l’espèce, Madame [A] [Y] épouse [H] verse des photographies, qui ne permettent pas de déterminer la distance à laquelle se trouve la végétation dépassant les deux mètres et se situant sur la parcelle de Madame [Z] [D] épouse [S], par rapport à sa propre parcelle.
Son action fondée sur les articles 671 et suivants ne peut donc pas prospérer.
Sur le trouble anormal de voisinage, Madame [A] [Y] épouse [H] doit démontrer l’existence d’un préjudice. Or, celle-ci ne démontre, ni d’une perte d’ensoleillement, ni d’une perte de valeur de sa propre parcelle, ni encore d’un risque de chute de la végétation de sa voisine sur sa propre parcelle. Elle ne démontre pas non plus d’une difficulté liée à l’écoulement des eaux.
Le trouble de voisinage n’étant pas caractérisé, il convient de rejeter les demandes de Madame [A] [Y] épouse [H].
Succombant au principal, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [A] [Y] épouse [H] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [A] [Y] épouse [H], partie perdante, est condamnée à verser à Madame [Z] [D] épouse [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de Madame [A] [Y] épouse [H] à l'encontre de Madame [Z] [D] épouse [S] recevable ;
DEBOUTE Madame [A] [Y] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] épouse [H] à payer à Madame [Z] [D] épouse [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] épouse [H] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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