TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/00837
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00837 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7RA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A JUGEMENT
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A JUGEMENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. MENDES G
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 novembre 2023, Madame [I] [N] a confié à la SAS Mendes G le soin d’installer une parabole sur la couverture de l’immeuble et mettre en place la liaison en câble coaxial jusqu’à son appartement pour la somme de 670,60 €.
Madame [I] [N] a réglé la somme de 300 €.
Par deux courriers, la SAS Mendes G a mis en demeure Madame [I] [N] de lui régler la somme de 370,60 €, le chèque encaissé ayant fait l’objet d’une opposition pour vol.
Par courrier du 11 décembre 2023, Madame [I] [N] a contesté le paiement de cette somme, affirmant que l’installation était incomplète et ne fonctionnait pas.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2024, Madame [I] [N] a mis en demeure la SAS Mendes G de lui rembourser la somme de 300 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 6 janvier 2025.
Par jugement rendu le 3 septembre 2025 par défaut, le Tribunal judiciaire a débouté Madame [I] [N] de sa demande de remboursement du prix de la parabole et a condamné la SAS Mendes G à payer à Madame [I] [N] les sommes de :
300 € en remboursement de la prestation ;500 € à titre de dommages et intérêts ;600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Mendes G a fait opposition de ce jugement le 14 novembre 2025.
A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [I] [N], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SAS Mendes G à lui payer les sommes de :
300 € indûment perçu, outre le coût de la parabole qui n’est plus utilisable ;500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, vexatoire et frustratoire ;1 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation, du timbre de plaidoirie CNBF et de la signification du jugement à intervenir.
Au visa des articles 1163 et suivants, outre 1224 et suivants du Code civil, elle fait valoir que la parabole n’est pas installée dans les règles de l’art et ne fonctionne pas. Elle ajoute que la facturation est au-delà du prix du marché.
En réponse, la SAS Mendes G, représentée par son gérant, sollicite de la part de la juridiction le rejet des demandes adverses. Elle explique avoir fait un devis, qu’elle a accepté, et qu’il a réalisé l’installation. Elle relève que Madame [I] [N] a déclaré le chèque volé, puis lui a affirmé qu’elle ne lui avait jamais donné de chèque, en faisant une fausse déclaration de vol.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des articles 538 et 571 du Code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la SAS Mendes G était défaillante lors du premier jugement. Ce jugement lui a été signifiée le 7 octobre 2025 à étude.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 20 octobre 2025 à personne.
La SAS Mendes G a formé opposition le 14 novembre 2025.
Son opposition est donc recevable.
Sur la prestation réalisée
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Madame [I] [N] produit au soutien de sa demande un rapport d’expertise réalisé de manière non contradictoire. Ce rapport est fermement contesté par la SAS Mendes G, qui affirme avoir réalisé la prestation.
Madame [I] [N] ne corrobore pas ce rapport avec d’autres pièces, tel qu’un devis réalisé par une autre société.
En l’absence d’autres éléments de preuve, le juge ne peut se fonder sur cette seule expertise.
Madame [I] [N] échouant dans la charge de la preuve, elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
En l'espèce, Madame [I] [N] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [I] [N] succombant à l’instance, il convient de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition de la SAS Mendes G recevable ;
DBEOUTE Madame [I] [N] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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