Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01008


Vérifier : TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/01008
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8b0193c619cd1f3b9016

Texte de la décision

8,726 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01008 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQ3

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026

ENTRE :

Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

SOCIETE [N]
dont le siège social est [Adresse 2]

non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société AXA FRANCE
dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie Aline MAURICE du cabinet RIVA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [F] a été employé au sein de la société Renault Givors Automobile jusqu’au 30 novembre 2022. En cette qualité, il a bénéficié du contrat frais de santé souscrit par son employeur auprès de la SA Axa France Vie, par l’intermédiaire du cabinet [N], courtier en assurance.

Monsieur [S] [F] a quitté la société le 30 novembre 2022, mais les cotisations ont continué à être prélevées directement sur son compte.

Par courrier du 11 septembre 2025, la SA Axa France Vie, via la SAS Noveo Care, a mis en demeure Monsieur [S] [F] de lui rembourser la somme de 3 148,09 € au titre du trop-perçu des prestations.

Par courrier du 7 mai 2025, la Banque Postale, intervenant en vertu d’un mandat donné par Monsieur [S] [F], a sollicité la résiliation du contrat d’assurance santé à compter du 9 juin 2025.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 21 octobre 2025.

Par requête reçue le 6 novembre 2025, Monsieur [S] [F] a fait convoquer le cabinet [N], devenu Planète Santé, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

La SA AXA France Vie intervient volontairement.

Appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.

A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [S] [F], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SA Axa France Vie à lui payer les sommes de :

801,05 € au titre du remboursement des cotisations prélevées sur son compte ;165 € de frais d’hospitalisation ;1 500 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il n’était pas au courant de la résiliation de la mutuelle et que les cotisations se sont prélevées sur son compte après la fin de son emploi. Il demande à ce que les cotisations prélevées lui soient remboursés et que l’assurance lui rembourse les frais d’hôpitaux qu’il a dû régler. Il explique que, pendant trois mois, il a été sans mutuelle et qu’il a reçu pleins de factures.

En réponse, la SA Axa France Vie, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :

Mettre hors de cause la société [N] ;Prendre acte de l’intervention volontaire de la SA Axa France Vie en ses lieu et place ;Donner acte que la SA Axa France Vie abandonne le remboursement des prestations versées pour la période du 31 avril 2023 au 25 mars 2025, pour un montant de 3 148,09 € ;Prendre acte que la SA Axa France Vie conserve les cotisations perçues, soit la somme de 801,05 €, en contrepartie des prestations versées ;Rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [F] ;Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, elle explique que la société [N] est un cabinet de courtage et que la société Planète Santé n’existe pas. Elle ajoute que c’est la SA Axa France Vie qui est l’assureur et qu’elle intervient volontairement.

Au visa de l’article 1302 du Code civil, elle explique que l’employeur aurait dû signaler à l’assureur la cessation du contrat de travail. Elle ajoute que, dès lors, elle abandonne la demande de remboursement des prestations versées entre la fin du contrat de travail et la résiliation du contrat, survenue le 9 juin 2025, mais qu’en revanche, ils souhaitent conserver le paiement des cotisations versées, puisqu’ils ont pris en charge les soins antérieurs à cette date du fait des cotisations réglées. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée, la société Axa n’ayant commis aucune faute.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause

L’article 329 du Code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance que le cocontractant de Monsieur [S] [F] est la SA Axa France Vie et non la société [N], qui est un courtier en assurance.

Il convient de prononcer la mise hors de cause de la société [N] et de recevoir l’intervention volontaire de la SA Axa France Vie.

Sur le donner acte

En application de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il n'appartient pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice des droits dont elles ont la disposition en dehors de la présente procédure.

Il convient ainsi de débouter la SA Axa France Vie de ce chef.

Sur la demande de remboursement

L’article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

En l’espèce, si le contrat souscrit par l’employeur aurait dû prendre fin à la date de fin de son emploi, il convient de relever que Monsieur [S] [F] a continué à régler ses cotisations après cette date et que la SA Axa France Vie a honoré ses engagements en prenant en charge les prestations effectuées.

Il y a donc rencontre des volontés et poursuite du contrat jusqu’au 9 juin 2025, date de la résiliation du contrat par Monsieur [S] [F], via la Banque Postale.

Dès lors, les cotisations versées par Monsieur [S] [F] jusqu’à cette date n’ont pas vocation à être remboursées, la SA Axa France Vie ayant honoré ses engagements contractuels.

Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [S] [F] à ce titre.

S’agissant de la facture de 165 € sur le forfait hospitalier, il convient de relever que cette facture date du 28 juillet 2025, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance.

La SA Axa France Vie n’est donc pas tenue de lui rembourser cette prestation.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Monsieur [S] [F] n'établit pas que la SA Axa France Vie ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [S] [F] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le cabinet [N] hors de cause ;

RECOIT l’intervention volontaire de la SA Axa France Vie ;

DEBOUTE la SA Axa France Vie de ses demandes de donner acte ;

DEBOUTE Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.