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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01010


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01010
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8b0493c619cd1f3b904e

Texte de la décision

5,764 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01010 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRA

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026

ENTRE :

Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE

comparant en personne

ET :

Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant relevé de compte, Monsieur [E] [S] et sa compagne ont prêté à Madame [P] [U] la somme de 2 500 €, dont 2 000 € par chèque le 9 septembre 2019.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 10 octobre 2025.

Par requête reçue le 28 octobre 2025, Monsieur [E] [S] a fait convoquer Madame [P] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi aux fins de citation de Madame [P] [U].

A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [E] [S], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner Madame [P] [U] à lui payer les sommes de :

2 000 € en remboursement du prêt ;500 € en remboursement du prêt.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il lui a prêté 2 000 € et que sa compagne lui a prêté 500 € en espèce. Il précise ne pas être opposé à la mise en place d’un échéancier.

En réponse, Madame [P] [U], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction de l'octroi de délais de paiement.

Au soutien de sa demande, elle explique reconnaître ses deux prêts, et être d’accord pour rembourser celui de 2 000 € à hauteur de 100 € par mois. Elle déclare dans un premier temps ne pas vouloir rembourser le second prêt car elle n’aura plus de moyen pour vivre, avant de proposer un échéancier à hauteur de 50 € par mois. Elle déclare percevoir 1 700 € de ressources, contre 505 € de charges et être célibataire sans enfant. Elle précise avoir divorcé, changé de numéro et eu des soucis de santé, de sorte qu’elle n’a pas pu rembourser.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les prêts

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

En l’espèce, Madame [P] [U] reconnaît avoir reçu de Monsieur [E] [S] et sa compagne la somme de 2 500 €, dont 2 000 € par chèque et 500 € en espèce. Elle reconnaît également qu’il s’agit d’un prêt.

Le contrat a donc été valablement formé.

Malgré ce prêt, Madame [P] [U] n’a pas remboursé ces sommes.

En conséquence, Madame [P] [U] est condamnée à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2 500 €, correspondant aux sommes prêtées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [P] [U] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, elle forme une proposition de règlement lui permettant de régler sa dette dans le délai légal. Au surplus, Monsieur [E] [S] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Il convient d'octroyer à Madame [P] [U] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [P] [U] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2 500 €, correspondant aux sommes prêtées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

AUTORISE Madame [P] [U] à se libérer de sa dette en 17 mensualités de 150 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;

DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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