TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01031
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01031 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
Société FONCIA LOIRE AUVERGNE (LEA DUPUY)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [C] a été locataire d’un appartement, dont la gestion a été confiée à la société Foncia Loire Auvergne, du 1er mars 2024 et le 4 juillet 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 22 novembre 2025.
Par requête reçue le 29 novembre 2025, Monsieur [E] [C] a fait convoquer la société Foncia Loire Auvergne devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [E] [C], comparant en personne, déclare se désister de ses demandes à l’égard de la société Foncia Loire Auvergne responsable de son entier dommage et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la société Foncia Loire Auvergne, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] a déclaré se désister de son action contre la société Foncia Loire Auvergne, ses demandes étant en réalité dirigées contre le propriétaire du logement, qui n’est pas dans la cause.
Il convient de prendre acte de son désistement.
Monsieur [E] [C] est condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société Foncia Loire Auvergne a été contrainte de prendre un avocat. Dès lors, Monsieur [E] [I] est condamné à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [E] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la société Foncia Loire Auvergne la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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