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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 26/00013


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8b1c93c619cd1f3b914d

Texte de la décision

11,299 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB7S

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE METARE 1 SIS [Adresse 1], [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

Madame [Q] [B]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

comparante en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Q] [B] et Madame [L] [B] sont copropriétaires dans l’immeuble « Métare I » sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], la première en tant qu’usufruitière, la seconde en tant que nu-propriétaire.

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer deux commandements de payer demeurés infructueux à l’encontre de Madame [Q] [B] et Madame [L] [B], en date des 29 juillet 2025 et 10 décembre 2025.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 14 octobre 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Q] [B] et Madame [L] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 4 février 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.

A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner Madame [Q] [B] à lui payer les sommes de :1 431,26 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;150 € de dommages et intérêts ;800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires. Il précise se désister envers Madame [L] [B], les charges impayées correspondant à des charges courantes, imputables uniquement à l’usufruitier. Il explique que les factures contestées correspondent à une recherche de fuite et des réparations étant intervenues dans leur logement, qui ne peuvent être pris en charge par la copropriété, mais seulement par le copropriétaire concerné.

En réponse, Madame [Q] [B], comparante en personne et assistée de Madame [L] [B], sollicitent de la part de la juridiction le rejet des demandes. Elle soutient être de bonne fois et qu’elle a toujours réglé ses charges de copropriété en temps et en heure. Elle conteste l’imputation de deux factures de 2021 à son égard, expliquant que les travaux ont été réalisés sans leur accord dans leur logement et d’autres réalisés à l’extérieur du logement. Elle relève que son assurance propriétaire non occupant ne lui fait payer aucune recherche de fuite d’eau. Elle précise avoir ouvert la porte à l’expert mandaté par Foncia pour qu’il détermine l’origine de la cause et que la société lui a facturé une prestation de remplacement du joint de l’évier, qui n’a pas de rapport avec la recherche de fuite. Elle affirme que cette facture ne comporte aucune répartition des coûts concernant les réparations effectuées dans chaque appartement alors que la majorité des prestations mentionnées ne concernent pas leur appartement. Elle soutient n’avoir jamais accepté une réparation dans son appartement et qu’il n’est pas démontré que la fuite provenait de leur logement. Elle ajoute qu’aucune pièce ne qualifie l’origine de la fuite comme privative.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs sollicités.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de Madame [L] [B].

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Madame [Q] [B] est redevable de la somme de 2 167,66 €, arrêté au 13 janvier 2026.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir prévenu Madame [Q] [B] du passage du plombier, ni sa locataire, de sorte qu’il ne peut lui être facturé des frais de déplacement pour le passage du 17 juin 2021.

Sur les frais de plomberie, il ressort de la facture du 19 juillet 2021 que la société CPZ Jousserand a constaté une fuite provenant du joint silicone de l’évier et sur la machine à laver, qui est hors service. Il y a également une fuite provenant de chez Madame [V]. La facture ne détaillant pas à combien s’élève l’intervention chez Madame [C], locataire de Madame [Q] [B], par rapport aux interventions de chez Madame [U], cet appel de fonds n’est pas justifié.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, les intérêts de retard ne sont ni justifiés, ni détaillés.

Les mises en demeure et relances en date des 3 mai 2022, 25 mai 2022, 3 août 2022, 1er septembre 2022, 8 novembre 2022, 15 décembre 2022, 15 mars 2023, 5 mai 2023, 1er juin 2023, 24 novembre 2023, 26 février 2025 et 26 mai 2025 ne sont pas justifiés par la production d’un avis de réception.

Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Le commandement de payer du 7 août 2023 n’est pas justifié dans le présent dossier.

Les frais d’huissier du 5 septembre 2025 ne sont pas non plus justifiés.

Enfin, l’assignation relève des dépens.

Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [Q] [B].

Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.

Il ressort de ces éléments que le solde de Madame [Q] [B] est créditeur.

Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande au titre des charges de copropriété impayées.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [Q] [B] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Métare I » sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2] à l’égard de Madame [L] [B] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Métare I » sis [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Métare I » sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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