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TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00082


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8b5893c619cd1f3b93b1

Texte de la décision

7,445 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00082 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC6S

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER / DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :

Société INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE - [Localité 1] COMPET - AUVERGNE RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par son directeur, M. [G] [Q]

ET :

DEMANDEUR A L’ OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER / DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :

Madame [E] [Z]
demeurant [Adresse 2]

comparante

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [E] [Z] a conclu un contrat de formation auprès de l'Institut [Etablissement 1] sanitaire et sociale - [Localité 2] [Localité 3].

Le 4 juillet 2024, Madame [E] [Z] a signé une reconnaissance de dette.

Par déclaration au greffe du 21 janvier 2026, Madame [E] [Z] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 novembre 2025 et signifiée à domicile le 29 décembre 2025 le condamnant à payer à l'Institut [Etablissement 1] sanitaire et sociale - [Localité 2]-[Localité 3] la somme de 2 120 € en principal et 7,53 € de frais accessoires.

A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, l'Institut [Etablissement 1] sanitaire et sociale - [Localité 1], représentée par Monsieur [C] [Q], demande à la juridiction de :

- Condamner Madame [E] [Z] à lui payer les sommes de :
2 120 € en principal ;7,53 € de frais accessoires ; - Lui octroyer des délais de paiement.

Au soutien de sa demande, il explique qu'ils ont conclu un échéancier pour lui permettre de passer son diplôme, mais qu'ils ont ensuite engagé une procédure de recouvrement car ils n'avaient plus de nouvelles de Madame [E] [Z].

En réponse, Madame [E] [Z], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. Elle déclare reconnaître la dette, mais qu'elle est en CDD, avec un revenu de 1 500 € à 2 000 € par mois. Elle ajoute avoir un crédit de 430 € par mois et être célibataire, sans enfant et demeurer chez ses parents.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer date du 29 décembre 2025 et l'opposition a été faite le 26 janvier 2026, de sorte que Madame [E] [Z] a formé opposition dans les délais.

Sur le fond

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1383-2 du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

En l'espèce, si l'Institut [Etablissement 1] sanitaire et sociale - [Localité 1] ne fournit pas la preuve du contrat et du montant réclamé, Madame [E] [Z] a reconnu, dans son opposition et à l'audience, qu'elle a souscrit ce contrat et qu'il reste
2 120 € à régler.

Dès lors, Madame [E] [Z] est condamnée à payer à l'Institut [Etablissement 1] sanitaire et sociale - [Localité 1] la somme de 2 120 € au titre des frais de scolarité, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [E] [Z] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, elle formule une proposition d'apurement lui permettant de régler sa dette dans les délais légaux.

Il convient d'octroyer à Madame [E] [Z] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [E] [Z] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris la somme de 7,53 € au titre de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer en date du 26 janvier 2026 formée par Madame [E] [Z] ;

MET A NEANT ladite opposition de payer et statuant à nouveau ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à l'Institut [Etablissement 1] sanitaire et sociale - [Localité 1] la somme de 2 120 € au titre des frais de scolarité, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

AUTORISE Madame [E] [Z] à se libérer de sa dette en 22 mensualités de 100 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;

DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens, en ce compris la somme de 7,53 € au titre de la mise en demeure.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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