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TJ 42218, 15 juill. 2026, RG 25/01030


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Date
15/07/2026
Numéro
25/01030
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8b8a93c619cd1f3b95fe

Texte de la décision

9,803 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01030 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRU

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Julie BONNAMOUR, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

S.A.S.U. DUK BATIMENT ( M. [A] [Q])
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par devis signé le 6 juillet 2023, Monsieur [Z] [B] a confié à l’entreprise KD Construction la réalisation de travaux de construction, d’extension et de rénovation pour un montant de 81 218, 50 €.

La SASU Duk Bâtiment a établi une facture du 25 décembre 2023 du même montant, la première société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Le 29 avril 2024, un devis complémentaire d’un montant de 15 000 € a été établi et une facture du même jour, de 5 250 €, est produite et correspond à l’acompte de 35% lié au devis complémentaire.

Suite à une tentative de conciliation, un constat d’accord, non signé par la SAS Duk Bâtiment, a été dressé le 10 juillet 2025 aux fins de reprise des travaux débutés.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2025, Monsieur [Z] [B] a mis en demeure la SASU Duk Bâtiment de reprendre les travaux.

Par requête reçue le 25 février 2025, Monsieur [Z] [B] a fait convoquer la SASU Duk Bâtiment devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 1er avril 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi aux fins de citation.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, Monsieur [Z] [B] a convoqué la SAS Duk Bâtiment devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [Z] [B], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SASU Duk Bâtiment à lui payer les sommes de :

4 000 € au titre des travaux à réaliser ;1 000 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il soutient que la SASU Duk Bâtiment n’a pas posé les panneaux solaires, qu’un volet roulant n’est pas intégré dans le caisson, que les retouches de crépi n’ont pas été effectuées et que le nettoyage du chantier est à faire. Il précise que, malgré son engagement lors de la conciliation, il n’est pas revenu. Il ajoute qu’une société tierce devait poser les volets roulants, ont dégradé la baie vitrée et n’ont pas posé le volet roulant. Il affirme avoir déposé plainte.

La SASU Duk Bâtiment, dont la citation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 3 juin 2026, Monsieur [Z] [B] a transmis le justificatif sollicité.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle

A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun procès-verbal de réception de chantier n’a été signé, de sorte que la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil ne peut trouver à s’appliquer.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il ressort de la facture du 25 décembre 2023 que de multiples prestations sont prévues, et notamment la reprise de plâtre, la pose d’une porte coulissante, la pose de volets roulants, la mise en œuvre de couvertines, la réalisation d’un plafond et l’application de couches de dressement et de finition sur la façade, outre de la maçonnerie pour la piscine.

Suivant procès-verbal de constat du 4 novembre 2025, le commissaire de justice relève que :

Dans la buanderie, un coffre de volets roulants est installé, mais qu’il n’y a pas de volets roulants et la serrure de la porte coulissante n’est pas terminée ;Il y a eu une infiltration d’eau ayant écaillé la peinture ;Le joint de la baie vitrée est sorti du cadre ;Dans le placard mural, il n’y a ni étagères, ni barre de penderie, ni tapée de porte ;Une dalle est fissurée dans l’entrée de l’habitation ;A l’extérieur, le regard du puits est cassé et fendu, le terrain est affaissé, une lame de pergola n’est pas fixée dans le même sens que les autres, plusieurs dalles autour de la piscine sont fissurées, avec des désaffleurements et des parties saillantes ;Des morceaux de dalles sont sur le vide et la découpe des dalles à la jonction entre la partie terrasse et la partie piscine est irrégulière ;Il n’y a pas de calfeutrement au niveau de la sortie des câblages et tuyaux de climatisation ;Le jour est visible entre le cadre de la porte du local piscine et la maçonnerie, avec une porte cabossée ;L’électrolyseur au sel de la piscine est cassé et l’enduit de l’abri de piscine est irrégulier et épaufré en plusieurs endroits ;L’enduit est fissuré sur une vingtaine de centimètres vers la baie vitrée, avec des passes irrégulières et un trou au niveau du tableau droit de la baie vitrée ;Au niveau de la fenêtre oscillante, il n’y a pas de volets, seul le coffre est installé et il n’y a pas d’enduit ;Il n’y a qu’une seule évacuation d’eau de la toiture et qu’en dessous des couvertines, certains moellons sont à l’état brut et des jours sont visibles.
Au surplus, le rapport d’intervention pour recherche de fuite du 16 septembre 2025 confirme qu’il n’y a qu’une seule évacuation sur le toit alors qu’il est obligatoire selon le DTU d’en avoir au moins deux. Les couvertines posent également difficulté, avec des recouvrements non confirme et les angles à reprendre.

Ces prestations sont comprises dans la facture et n’ont pas été réalisées ou n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art.

L’abandon de chantier est caractérisé.

La SASU Duk Bâtiment engage donc sa responsabilité contractuelle.

Les devis du 25 novembre 2025 de la société SAM et du 30 octobre 2025 de la SARL ABC Borne chiffrent une reprise de certains travaux incombant à la SASU Duk Bâtiment aux sommes de 4 107,25 € et 4 422 €.

Monsieur [Z] [B] se limitant à la somme de 4 000 €, cette somme lui sera allouée.

En conséquence, la SASU Duk Bâtiment est condamnée à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 4 000 € au titre des travaux de reprises, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La SASU Duk Bâtiment a abandonné le chantier. Elle s’était engagée à poser des panneaux photovoltaïques le 15 octobre 2025, ce qu’elle n’a pas fait.

En l’espèce, Monsieur [Z] [B] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la mauvaise exécution des travaux pourtant prévus par les obligations contractuelles. En effet, ce dernier s’est trouvé face à diverses désordres et à un chantier dont l’exécution n’a pas été terminée par la SASU Duk Bâtiment.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [B] et de condamner la SASU Duk Bâtiment à lui payer la somme de 1 000 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

En l'espèce, la SASU Duk Bâtiment succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SASU Duk Bâtiment à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 4 000 € au titre des travaux de reprises, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SASU Duk Bâtiment à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SASU Duk Bâtiment aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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