TJ 42218, 15 juill. 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDP2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Julie BONNAMOUR, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE REGENT SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA NOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. VENUS INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Vénus Investissement est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à Saint-Chamond.
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SCI Vénus Investissement, en date du 13 octobre 2025.
Suite à une tentative de participation à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances, un constat de carence a été dressé le 24 novembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Vénus Investissement devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 15 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.
A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SCI Vénus Investissement à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il explique que les sommes dues ont été réglées postérieurement à l’assignation et que cette procédure était nécessaire.
La SCI Vénus Investissement, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre du paiement des charges de copropriété.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCI Vénus Investissement n’ayant réglée que postérieurement à l’assignation, cette procédure était fondée, de sorte qu’elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, en réglant l’intégralité des sommes réclamées, la SCI Vénus Investissement a déjà réglé les honoraires d’huissier et d’avocat, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Régent » sis [Adresse 5] à [Localité 1] au titre des charges de copropriété impayées :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Régent » sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Vénus Investissement aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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