TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
07 Juillet 2026
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2RJ
Jugt n°
[F] [G]
C/
Association [1], [M] [B], S.C.I. [2]
1ère Section
Le :
exécutoire+expédition
délivrés à :
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS
la SELARL [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT du 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Association [1]
Association dont lme siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.C.I. [2]
RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant - non représenté
LE PRESIDENT: Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DEBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un acte reçu le 10 décembre 1998 par Maître [L] [D], notaire à [Localité 4], la S.C.I [2], ayant son siège social à [Localité 2], [Adresse 4], a été constituée, le capital social étant fixé à la somme de 20.000 francs, divisé en 20 parts de 1.000 francs chacune, intégralement libérées et réparties de la façon suivante : à M. [V] [B], 1 part numérotée 1, et à M. [M] [B], 19 parts numérotés de 2 à 20.
Le 23 septembre 1998, la S.C.I [2] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.
En application des dispositions de l’article 18-1 des statuts M. [M] [B] a été nommé gérant de la société.
A la suite du décès de M. [V] [B], et aux termes d’un acte reçu le 14 avril 2010 par maître [J] [X], notaire à [Localité 5], contenant partage partiel des biens dépendants de la succession de M. [V] [B], il a été attribué à M. [M] [B] la pleine propriété de la part sociale numéroté 1 précitée, de sorte que ce dernier devenait associé unique de la S.C.I [2].
Aux termes d’un acte notarié reçu les 30 janvier et 2 février 2011 M. [M] [B] a cédé à Mme [F] [R], son épouse, la part sociale numérotée 1, laquelle est donc devenue associée de la SCI [2].
Par une requête reçue au greffe le 23 décembre 2019, Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d’une demande de divorce puis a fait assigner M. [B] en divorce par acte d’huissier du 22 juin 2022.
Sur requête du Procureur de la République aux fins d’ouverture d’un régime de protection, au visa du certificat médical délivré le 4 novembre 2024, une ordonnance de sauvegarde de justice a été prononcée le 16 décembre 2024, au profit de M. [B], par le juge des tutelles lequel a désigné M. [Z] [S] en qualité de mandataire spécial.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge des tutelles a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [M] [B], pour une durée de 60 mois, et a désigné l’association [1] en qualité de curateur.
Suivant ce placement sous curatelle Mme [G] a alerté le comptable de la S.C.I [2] sur l’incompatibilité manifeste des fonctions de Gérant exercées par ce dernier au sein de cette société et la nécessité de procéder à la désignation d’un gérant de remplacement en vain.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 11,17,18 mars 2026, Mme [G] a fait assigner M. [M] [B], la S.C.I [2] et l’association [1] devant le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir désigner un administrateur ad hoc.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juin 2026.
Par ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme [G] demande au président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire de :
- prononcer la révocation de M. [M] [B] de ses fonctions de Gérant de la S.C.I [2] ;
- désigner tel Administrateur Ad hoc qui lui plaira avec mandat de convoquer une assemblée générale des Associés de la S.C.I [2] afin qu’il soit délibéré sur l’état d’empêchement du gérant en remplacement de M. [M] [B] ;
- Fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à la charge de la succession ;
- Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée, et ce, à l’initiative de l’administrateur ad hoc désigné,
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’en application de l’article 1160 du code civil, les pouvoirs d’un gérant frappé d’incapacité cessent de plein droit, de sorte que M. [M] [B] ne pouvait valablement convoquer les associés de la S.C.I [2] à la tenue d’une Assemblée générale ordinaire pour délibérer sur plusieurs résolutions. Elle en déduit que M. [B], se trouvant dans l’incapacité d’administrer et de gérer la S.C.I [2], n’est plus en mesure d’assurer la fonction de gérant qui se trouve donc vacante. Se fondant sur les dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 et sur les statuts de la SCI [2], elle estime être fondée à solliciter la révocation de M. [B] et la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI afin qu’il soit délibéré sur l’état d’empêchement de l’actuel gérant et sur la désignation d’un nouveau gérant.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, M. [M] [B] et l’association [1] prient le président du tribunal de leur donner acte à M. [M] [B] et à la [1], en sa qualité de curateur de M. [M] [B] qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la demande de révocation de M. [M] [B] de ses fonctions de gérant de la S.C.I [2] et à la désignation d’un administrateur ad hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale à l’effet de désigner un nouveau gérant, en remplacement de M. [M] [B].
A cet effet, ils conviennent qu’à la suite de l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée à son profit, M. [M] [B] se trouve frappé d’incapacité. Ils ajoutent que les intérêts des associés de la SCI [2] ont été préservés.
Bien qu’assignée par acte remis à personne habilitée, la S.C.I [2] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur la demande de révocation de M. [M] [B] de ses fonctions de gérant :
S’il n’est pas contestable que la révocation d’un gérant pour motif légitime puisse être prononcée judiciairement, une telle demande ne saurait prospérer devant le président du tribunal judiciaire saisi en application de la procédure accélérée au fond.
En effet, il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.
Il en découle que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu'il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.
Or, force est de constater que la demanderesse ne précise pas le fondement juridique conférant le pouvoir au président du tribunal judiciaire de statuer sur une demande de révocation d’un gérant de SCI, selon la procédure accélérée au fond.
Dans ces conditions, faute de pouvoir juridictionnel, il n’y a pas lieu à procédure accélérée au fond sur cette demande, étant relevé qu’en application des dispositions de l’article 1160 du code civil, les pouvoirs d’un gérant de société cessent de plein droit s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction, ce que ne conteste pas M. [M] [B].
- Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
Aux termes de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, modifié par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’occurrence, la mesure de curatelle renforcée dont fait l’objet M. [B] empêche se dernier de pouvoir convoquer valablement l’assemblée générale à la demande d’un associé, de sorte que cette situation s’assimile à celles envisagées par les dispositions précitées.
Dans la mesure où M. [B] et le curateur de ce dernier ne s’opposent pas à la demande, il est dans l’intérêt de la société et des associés, eu égard à la situation dans laquelle se trouve le gérant, d’y faire droit et de désigner un mandataire ad hoc, dans les termes du dispositif, chargé de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI [2] à l’effet de désigner un nouveau gérant, en remplacement de M. [B], après en avoir constaté l’empêchement.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de M. [M] [B] et de l’association [1], ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement remis au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond sur la demande de révocation du gérant de la SCI [2] ;
Désignons la SCP [L] [H], située [Adresse 5], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI [2] afin de nommer un gérant, compte tenu de l’empêchement de M. [M] [B] ;
Disons que la mission du mandataire ad hoc s’achèvera à la désignation d’un nouveau gérant et au plus tard le 31 juillet 2027, après quoi il devra à nouveau être requis ;
Disons que sa rémunération ne pourra excéder 2.700 Euros HT sans qu'il soit à nouveau requis et sera mise à la charge de la SCI [2] ;
Condamnons M. [M] [B], l’association [1], ès qualités, aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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