TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00218
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Texte de la décision
07 Juillet 2026
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3VE
Ord n°
[S] [X], [C] [X]
c/
S.A.R.L. [N] [A], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
Le :
Exécutoire à :
Me David PARDO
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Me David PARDO
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Madame [C] [X]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Tous deux rep/assistant : Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [N] [A]
RCS [Localité 1] 800 293 235 dont le siège social est situé [Adresse 3] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 2] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
MMA IARD
RCS [Localité 2] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 5] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Depuis janvier 1996, M. [S] [X] et Mme [C] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence secondaire située [Adresse 6].
En 2019, dans le cadre d’un marché de gré à gré M. et Mme [X] ont confié à la S.A.R.L [N] [A] des travaux de réfection de la toiture ardoise mono-pente existante de 28 m2 de leur véranda donnant en façade arrière de la maison. Les travaux consistaient en la pose d’une nouvelle toiture zinc mono-pente de 28 m² avec trois châssis de toit type vélux avec stores, des gouttières nantaises en zinc et des descentes d’eaux pluviales en zinc et sujétions de raccordement avec le reste des existants dont les versants arrière de toiture de la maison.
Un devis avec deux options d’un montant de 14.353,47 euros TTC a été édité le 14 septembre 2019. Le devis a été validé le 13 décembre 2019 avec versement d’un acompte de 3.000 euros.
Les travaux ont été réalisés en mars/avril 2020 et ont fait l’objet d’une facture d’un montant de 14.727,08 euros TTC éditée le 27 avril 2020.
M. [X] a déploré l’apparition d’infiltrations dans la véranda, au droit de la toiture zinc, après des épisodes pluvieux entre début août 2020 et mars 2022. La S.A.R.L [N] [A] est intervenue à plusieurs reprises.
Au regard de la persistance des infiltrations d’eau, la S.A.R.L [N] [A] a proposé à M. et Mme [X] de procéder à la réfection d’un solin de toiture du versant arrière de toiture de la maison pouvant être à l’origine des venues d’eau. Ces travaux ont été réalisés en avril 2022. La facture a été réglée par les demandeurs.
Or, ces derniers ont déploré de nouvelles infiltrations d’eau dans la véranda.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2023, M. et Mme [X] ont mis en demeure la S.A.R.L [N] [A] de remédier aux infiltrations. Ils ont en outre déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation et protection juridique, la MATMUT.
Le cabinet CET CERUTTI a été missionné par leur assureur aux fins de réaliser une expertise amiable aux termes de laquelle différents désordres ont été relevés.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 12 et 22 mai 2026, M. et Mme [X] ont fait assigner la S.A.R.L [N] [A], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SARL [N] [A] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils sollicitent également la condamnation de la S.A.R.L [N] [A] à communiquer sous astreinte son attestation responsabilité civile décennale pour l’année 2026.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 juin 2026, au cours de laquelle M. et Mme [X] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance, par l’intermédiaire de leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A.R.L [N] [A], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, ont émis les plus vives réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [X] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est constant que M. et Mme [X] ont confié à la S.A.R.L [N] [A] des travaux de réfection de la toiture ardoises mono-pente de la véranda donnant en façade arrière de leur maison d’habitation.
Aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2024, un commissaire de justice a constaté l’existence d’infiltration par couverture.
L’expert mandaté par l’assureur protection juridique des demandeurs, le cabinet CET CERUTTI, relève dans son rapport du 23 mai 2025 que « la ou les cause(s) exacte(s) du présent dégât des eaux reste(nt) clairement à identifier ». Il précise que : « toutefois, le présent sinistre semble consécutif à des infiltrations d’eau par une insuffisance d’étanchéité de la toiture zinc au-dessus de la véranda donnant en façade arrière de la maison, travaux défaillants réalisés par la société [N] couverture en 2020 voire ceux du solin, réalisés en 2022 ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [X] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de la S.A.R.L [N] [A] à l’origine des travaux, dont la responsabilité civile est susceptible d’être recherchée, ni à l’encontre de l’assureur de cette dernière, dont les garanties pourraient être mobilisées.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [X] le paiement de la provision initiale.
Sur la communication de pièce sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. et Mme [X] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des copies des attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour l’année 2026 souscrites par la S.A.R.L [N] [A], les garanties souscrites étant susceptibles d’être mobilisées dans l’hypothèse d’une action engagée au fond.
En revanche, alors que ces pièces n’ont pas encore été demandées à la S.A.R.L [N] [A], il apparait prématuré de leur enjoindre de les produire sous astreinte.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’injonction dans les termes du dispositif, sans qu’elle soit assortie d’une astreinte.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [X], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Disons que M. [U] [T] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience », lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [S] [X] et Mme [C] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 4 septembre 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Ordonnons à la S.A.R.L [N] [A] à communiquer à M. [S] [X] et Mme [C] [X] les copies de son attestation d’assurance Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale pour l’année 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [S] [X] et Mme [C] [X];
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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