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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8bb193c619cd1f3b9775

Texte de la décision

8,657 caractères

07 Juillet 2026

N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F27F 

Ord n°

[D] [I]

c/

[R] [X]

Le :

Exécutoire à :

Me Denis LAMBERT

Copies conformes à :

Me Denis LAMBERT

Régie
Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [D] [I]
née le 13 Juillet 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 44184-2026-0176 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR

Monsieur [R] [X]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant - non représenté

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Alléguant avoir consenti un prêt d’un montant de 15 000 euros à M. [R] [X], par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, Mme [D] [I] a fait assigner ce dernier devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir une condamnation à lui payer une somme de 12.000 euros à titre de provision, outre intérêts légaux à compter du 28 novembre 2024, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été retenu à l’audience du 9 juin 2026.

A cette audience, précisant que M. [X] lui avait réglé une somme de 7 000 euros depuis la signification de l’assignation, Mme [I] a actualisé sa demande principale à la somme de 5 000 euros, au titre du solde restant dû.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir que M. [X] n’a pas respecté les engagements de remboursement qu’il avait pris aux termes de la reconnaissance de dette signée le 10 octobre 2023 en exécution de laquelle elle a versé à ce dernier une somme de 15 000 euros. Elle précise que ce dernier n’a réglé, antérieurement à l’assignation, que quatre mensualités de 500 euros entre le 7 décembre 2023 et le 6 novembre 2025. Elle ajoute que M. [X] lui a versé une somme de 7000 euros en date du 30 avril 2026.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien qu’assigné par acte remis à étude, M. [X] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS

- Sur la demande de provision :

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

Enfin, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En vertu de l’article 1376 du code civil l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’occurrence, Mme [I] verse aux débats une reconnaissance de dette effectuée le 10 octobre 2023 et signée par M. [X], aux termes de laquelle il s’engage à rembourser la somme de 15.000 euros en trente fois par un versement de 500 euros tous les 5 du mois à partir du 5 décembre 2023 et jusqu’au 5 mai 2026, au titre du prêt que lui a consenti Mme [I], la somme empruntée étant mentionnée en chiffres et en lettres.

Si l’acte ne comporte aucune mention écrite de la main du défendeur portant sur la somme empruntée, laquelle n’est pas obligatoire dès lors qu’elle résulte d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention, force est de constater, au travers des échanges versés aux débats, que M. [X] ne conteste pas être le signataire de la reconnaissance de dette, en vertu de laquelle il s’est d’ailleurs acquitté de plusieurs sommes d’argent.

Partant, la reconnaissance de dette versée aux débats constitue un acte sous signature privée au sens de l’article 1376 du code civil, lequel rapporte ainsi la preuve de l’obligation alléguée.

Par ailleurs, il ressort que le terme fixé par la reconnaissance de dette pour le règlement des sommes dues est échu depuis le 5 mai 2026, de sorte que le solde restant dû est exigible.

Au regard des versements effectués par M. [X], il convient de faire droit à la demande de provision et de condamner ce dernier à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 5.000 euros.

Mme [I] sollicite en outre l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qu’elle justifie avoir adressé à M. [X] en date du 28 novembre 2024.

Toutefois, il doit être relevé que la totalité de la somme n’était pas exigible à compter de cette date puisqu’un versement de 500 euros par mois était prévu jusqu’au 5 mai 2026, sans qu’aucune clause de déchéance n’ait été stipulée. En outre des paiements sont intervenus ultérieurement.

Par suite, M. [X] sera condamné à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 3 avril 2026, date de l’assignation.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède, M. [X] supportera les dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité commande de condamner M. [X] à payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Condamnons par provision M. [R] [X] à payer à Mme [D] [I] la somme de 5.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2026 ;

Condamnons M. [R] [X] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Condamnons M. [R] [X] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1.200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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