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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00761


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00761
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c2793c619cd1f3b9b7d

Texte de la décision

8,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 26/00761 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJA4

JUGEMENT DU : 16 JUILLET 2026

Rendu par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [W] [R]
né le 03 Juillet 1985 à [Localité 3] (93)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [W] [R] est copropriétaire au sein de la [Adresse 1]”, ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant destinataire inconnu à l’adresse, le syndic de la [Adresse 1]” a mis en demeure M. [A] [W] [R] de régler la somme de 3 276,94 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

C.EXE :
Maître [Z] [G]
C.C
Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, l’agence FONCIA Centre-Val-de-Loire, a fait assigner M. [A] [W] [R] devant le juge statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir :
- constater le vote et l’approbation d’un budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- constater, après mise en demeure, la défaillance de M. [A] [W] [R] ;
- ainsi, prononcer la déchéance du terme pour les provisions de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, trente jours après ladite mise en demeure ;
- en conséquence, condamner M. [A] [W] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 482,33 euros au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision,
* 3 276,94 euros, arrêtée au 17 octobre 2025, au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre les intérêts au taux légal sur la somme due lors de l’envoi de la mise en demeure du 21 novembre 2025, en application de l’article 36 du décret de 1967, soit sur la somme de 3 276,94 euros ,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonner, au visa de l’article 10-1 de la loi sus-visée, que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement, pouvant être prélevés le cas échéant, resteront à la charge du copropriétaire débiteur ;
- rappeler que la décision est exécutoire de droit.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” soutient que la carence de M. [A] [W] [R] dans le paiement des charges de copropriété est constitutive d’une faute lui causant un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

*

A l’audience du 25 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 5]” a indiqué que les sommes dues par M. [A] [W] [R] ont été réglées mais qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [A] [W] [R], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

Sur les demandes principales :

Il y a lieu de constater qu’en raison du règlement effectué par le défendeur en cours d’instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ” se désiste de ses demandes au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, au titre des sommes dues pour les exercices précédents et au titre des dommages et intérêts.

Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” a été contraint d’engager la présente instance et d’exposer des frais de procédure et des frais irrépétibles en raison de la carence du défendeur dans le paiement de ses charges de copropriété.

Même si une régularisation est intervenue en cours d’instance, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [A] [W] [R] sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Constate que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, l’agence [Adresse 7] se désiste de ses demandes au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, au titre des sommes dues pour les exercices précédents et au titre des dommages et intérêts ;

Condamne M. [A] [W] [R] aux dépens ;

Condamne M. [A] [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, l’agence FONCIA Centre-Val-de-Loire, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Yannick Brisquet, juge, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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