TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
LE 16 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIUT
O R D O N N A N C E
Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA MENARDIERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°400 014 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, substitué par Maître Bertrand RAMASSAMY, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [F], entrepreneur individuel inscrit au RCS d’[Localité 3] sous le n° 881 901 631, exerçant sous l’enseigne CLUB [Etablissement 1],
né le 20 Avril 1985 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 juillet 2020, la société de la Menardière a consenti un bail commercial à M. [J] [F] portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] (49), d’une durée de neuf ans et à effet du 2 juillet 2020.
M. [F] ayant été défaillant dans le règlement des loyers depuis le milieu d’année 2024, la société de La Menardière lui a, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 5 182,40 euros.
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société de La Menardière, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, a fait assigner M. [F] devant le juge des référés, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail dérogatoire des 1er et 2 juillet 2020 et visée dans le commandement de payer en date du 25 septembre 2025 ;
- ordonner la restitution des clefs détenues par M. [F] et l’expulsion de son chef du local commercial qu’il occupe au titre du contrat de bail commercial des 1er et 2 juillet 2020 et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
C.EXE :
Maître [C] [O]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 7 440,86 euros au titre des arriérés de loyers et provisions pour charges à la date de l’assignation ;
- fixer à la somme de 28,29 euros par jour le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F], jusqu’à délaissement effectif des lieux, par remise des clefs, à compter du jour de la résiliation ;
- juger que le dépôt de garantie de 820 euros lui restera acquis à titre de provision sur dommages et intérêts sans préjudice de tous autres ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 355,42 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société de la Menardière affirme devoir assigner M. [F], lequel n’a pas régularisé sa dette suite à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail.
*
A l’audience du 25 juin 2026, la société De la Menardière a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [F], partie défenderesse, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 22 septembre 2025, la société de la Menardière a réclamé à M. [F] le paiement de la somme de 5 182,40 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes jusqu’au 14 août 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort de l’état des sommes dues dressé par le cabinet Citya et versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [F] n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun élément.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 22 octobre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
M. [F] est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 3] à [Localité 6] (49).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [F], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
III. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1 - Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 7 440,86 euros, arrêtée au 1er mars 2026. M. [F] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 424,35 euros par mois.
La demande de majoration du loyer, bien qu’elle soit prévue au bail, s'analyse en une clause pénale qui est susceptible d'être modérée par le juge du fond, de sorte qu’elle ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La société de la Menardière en sera donc déboutée.
Par conséquent il convient de condamner M. [F] à payer à la société de la Menardière la somme de 424,25 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 22 octobre 2025, date depuis laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
3 - Sur la demande de la SCI de la Menardière tendant à être autorisée à conserver le dépôt de garantie
La possibilité pour le bailleur de conserver le dépôt de garantie en cas de résiliation du bail étant prévue à l’article 1.5 de l’acte, il est justifié d’autoriser la société de la Menardière à le conserver à titre de provision sur dommages et intérêts ou pour autres causes.
IV. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [F], qui succombe, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en application de l’article L. 145-41 du code de commerce.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de la Menardière les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [F] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 octobre 2025, du bail consenti le 2 juillet 2020 par la société de la Menardière à M. [J] [F] ;
Constatons que M. [J] [F] est sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [J] [F] ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] (49), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons M. [J] [F] à payer à la société de la Menardière la somme de 7 440,86 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers ;
Condamnons M. [J] [F] à payer à la société de la Menardière une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 424,35 euros, à compter du 22 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Autorisons la société de la Menardière à conserver le dépôt de garantie à titre de provision sur dommages et intérêts ou pour autres causes ;
Condamnons M. [J] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en application de l’article L. 145-41 du code de commerce ;
Condamnons M. [J] [F] à payer à la société de la Menardière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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