TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00102
Vérifier : TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
LE 16 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHNR
O R D O N N A N C E
Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. JDCP, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 832 841 209, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Valentin CESBRON, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Valentin CESBRON, Avocat au barreau D’ANGERS
S.E.L.A.S. NEOLIA NOTAIRES [Localité 3] - MAÎTRE [S] [N], notaires associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 décembre 2017, reçu par Me [S] [N], notaire au sein de la SELAS Neolia Notaires [Localité 3], la société JDCP a acquis de M. [C] [D] et Mme [X] [Y] un ensemble immobilier composé notamment de deux appartements, situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (49).
C.EXE :
Maître [B] [U]
Maître [F] [A]
Maître [M] [E]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Le diagnostic d’assainissement annexé à l’acte de vente portait sur un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3] et pas au [Adresse 7] à [Localité 3], mais le nom de l’occupant était correct.
Par acte authentique du 1er juillet 2021, reçu par Me [V] [J], notaire au sein de la SCP Athemis Notaires Associés ([W] [Q] et [K] [L]), M. [H] et Mme [Z] ont acquis de la SCI JDCP l’ensemble immobilier susmentionné.
Le diagnostic d’assainissement annexé à l’acte de vente portait, lui aussi, sur un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3] et pas au [Adresse 7] à [Localité 3], mais le nom de l’occupant était celui de l’ancien propriétaire.
Au mois de mai 2022, M. [H] et Mme [Z] ont été alertés, par le locataire de l’appartement situé au rez-de-chaussée, de ce qu’une canalisation était bouchée.
La difficulté a été réglée puis est de nouveau apparue au mois de juin 2023, nécessitant l’intervention de la société Durand Vidange pour le débouchage de la canalisation. À cette occasion, l’intervenant a informé M. [H] et Mme [Z] de l’absence de raccordement de l’appartement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
Cette absence de raccordement serait antérieure à l’acquisition des appartements par la société JDCP.
M. [H] et Mme [Z] ont alors fait réaliser une vérification de la conformité de l’assainissement auprès de la compagnie des eaux de [Localité 3], laquelle a conclu, le 19 juillet 2023, à la non-conformité de l’installation du logement. Elle a alors proposé des solutions de mise en conformité.
M. [H] et Mme [Z] ont également fait appel à Me [P] [G], commissaire de justice, aux fins d’établissement d’un constat.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
Par ordonnance du 20 mars 2025 (n° RG 24/789), le juge des référés a fait droit à une demande d’expertise de M. [H] et Mme [Z] au contradictoire de la SCP Athemis Notaires Associés ([W] [Q] et [K] [L]) et de la SCI JDCP et désigné M. [I] [O] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 6 février 2026, la société JDCP a fait assigner M. [D], Mme [Y] et la société Neolia Notaires [Localité 3] - Me [N] devant le juge des référés aux fins de voir :
- rendre commune et opposable à M. [C] [D] et Mme [X] [Y] et la SELAS Neolia Notaires Cholet - Me [S] [N] -, anciennement SCP « [T] [R], [EF] [YB], [S] [N], [EK] [ST] et [NG] [RI], notaires associés », Office Notarial, l’ordonnance rendue par la président du tribunal judiciaire d’Angers le 20 mars 2025 ;
- étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
- réserver les dépens.
*
Par conclusions, la société Neolia Notaires [Localité 3] - Me [N] sollicite du juge des référés de :
- débouter la société JDCP de sa demande d’extension des opérations d’expertise ;
- la mettre hors de cause.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir en substance que ce n’est pas au notaire de vérifier matériellement les réseaux d’assainissement.
*
Par conclusions du 6 mai 2026, M. [C] [D] et Mme [X] [Y] sollicitent du juge des référés de :
- leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise issue de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Angers en date du 20 mars 2025 ;
- réserver les dépens.
*
À l’audience du 25 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société JDCP a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [C] [D] et Mme [X] [Y] ont formulé les protestations et réserves d’usage. La SELAS Neolia Notaires [Localité 3] - Me [S] [N] a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mise hors de cause de la société Neolia Notaires - Maître [N]
La société Neolia Notaires - Me [N] sollicite sa mise hors de cause en soutenant que le diagnostic annexé à l’acte de vente comporte une erreur de plume sur l’adresse du bien vendu mais qu’il correspond néanmoins à ce bien.
La mise hors de cause ainsi sollicitée nécessiterait cependant de pouvoir se prononcer sur l’étendue et sur le respect du devoir de conseil et d’information du notaire, ainsi que sur une éventuelle négligence de l’officier ministériel dans la rédaction de l’acte de vente, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond.
Dès lors qu’aucun élément ne permet en l’état d’exclure qu’une action au fond puisse être engagée contre la société Neolia Notaires - Me [N], sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée et doit être rejetée.
II. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
En l’espèce, la société JDCP justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [C] [D] et Mme [X] [Y], vendeurs des appartements litigieux, et à la SELAS Neolia Notaires [Localité 4] [N], notaire lors de la vente des appartements litigieux, dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société JDCP assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Neolia Notaires [Localité 3] - Me [N] ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] [O] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 20 mars 2025 (n° RG 24/789), à M. [C] [D] et Mme [X] [Y] ainsi qu’à la SELAS Neolia Notaires Cholet - Me [S] [N], anciennement SCP « [T] [R], [EF] [YB], [S] [N], [EK] [ST] et [NG] [RI], notaires associés »;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société JDCP aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.