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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00082


Vérifier : TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c4293c619cd1f3b9c84

Texte de la décision

14,689 caractères

LE 16 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/82 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG6I

O R D O N N A N C E


Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LE REGAL DE LA DOUTRE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 809 440 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

C.EXE :
Maître Jean BROUIN
Maître Dominique BOUCHERON
Maître Philippe RANGE
Maître Inès RUBINEL
C.C
Copie Dossier

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS

S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Janvier, 09 et 13 Février et 10 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue le 09 Juillet 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 Juillet 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail du 22 mai 2001, M. [D] [T] a donné en location à la société FLAVEPIERRE un local commercial situé [Adresse 8] (49).

Le 2 juin 2003, la société FLAVEPIERRE a vendu son fonds de commerce à la société MIEV.

La nue-propriété de l’immeuble a fait l’objet d’une donation à [C], [F] et [S] [T].

Le bail du 22 mai 2001 a été renouvelé le 1er avril 2012.

Le 29 mars 2016, la société MIEV a cédé son fonds de commerce à la société Le Régal de la Doutre. Depuis août 2016, celle-ci exerce une activité de restauration sous l’enseigne DOLCE PITTSA.

La société Le Régal de la Doutre a constaté l’apparition de mauvaises odeurs et de remontées d’eaux usées.

Des travaux de réfection de la colonne d’eaux usées ont été réalisés. Selon la société Le Régal de la Doutre, ces travaux n’ont pas permis de remédier aux désordres.

Par ordonnance du 3 août 2023, le juge statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M.[Y] [G] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 26 septembre 2024.

Sur la base de ce rapport, les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 26 janvier, 9 et 13 février 2026, la société Le Régal de la Doutre a fait assigner Mme [C] [T], M. [F] [T], M. [S] [T], Mme [A] [T], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de leur accorder des provisions.

*

Par conclusions n°3, la société Le Régal de la Doutre sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
- condamner in solidum les consorts [T] et les sociétés MMA à leur payer une provision de 76 992,75 euros au titre de leur perte d’exploitation ;
- condamner in solidum les consorts [T] et les sociétés MMA à leur payer une provision de 9 106,68 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamner in solidum les consorts [T] et les sociétés MMA à leur payer une provision de 4 262,82 euros au titre des salaires de M. [J] [K] et M. [N] [I] pendant l’exécution des travaux ;
- condamner in solidum les consorts [T] et les sociétés MMA à leur payer une provision de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum les consorts [T] et les sociétés MMA à leur payer une provision de 7 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner in solidum les consorts [T] et les sociétés MMA à leur payer une provision de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [T] et les sociétés MMA aux entiers dépens.

*

Par voie de conclusions, les consorts [T], parties défenderesses, sollicitent du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
A titre principal,
- débouter la société Le Régal de la Doutre de leurs demandes ;
A titre subsidiaire;
- condamner la société AXA Assurances IARD à les garantir de l’intégralité des condamnations mises à leur charge ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la société Le Régal de la Doutre et la société AXA Assurances IARD à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Le Régal de la Doutre et la société AXA Assurances IARD aux entiers dépens de l’instance et aux frais irrépétibles.

*

Par voie de conclusions, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties défenderesses, sollicitent du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
- débouter la société Le Régal de la Doutre ;
- condamner la société Le Régal de la Doutre à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*

Par voie de conclusions, la société AXA France IARD, partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
A titre principal,
- juger que leur garantie n’est pas dû en l’espèce ;
- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation principale objet de la garantie ;

- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes ;
- juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
- écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- rejeter toute demande formulée à leur encontre ;
- condamner in solidum les consorts [T], ou tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [T] aux dépens.

*

A l’audience du 11 juin 2026, la société Le Régal de la Doutre a réitéré ses moyens et prétentions et a indiqué renoncer à la demande de provision d’un montant de 136 000 euros. Les consorts [T], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société AXA France IARD ont réitéré leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 puis prorogé au 16 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/82 et 26/146 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre d’office ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 26/82.

II. Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, les demandes formulées par la société Le Régal de la Doutre font l’objet d’une contestation sérieuse relative au chiffrage des préjudices allégués. Les provisions nécessitent en effet de statuer sur la durée de la fermeture du restaurant et d’évaluer des préjudices immatériels. Or, ces éléments nécessitent une appréciation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

Par conséquent, la société Le Régal de la Doutre sera déboutée de sa demande.

II. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

Par conséquent, la société Le Régal de la Doutre assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

Les consorts [T] assumeront les dépens de l’appel en cause de la société AXA France IARD.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] et des sociétés MMA les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société Le Régal de la Doutre sera condamnée à payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [T] ainsi que la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA à ce même titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les consorts [T] seront condamnés à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Le Régal de la Doutre sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/82 et 26/146, qui seront regroupées sous le seul numéro 26/82 ;

Déboutons la société Le Régal de la Doutre de ses demandes de provisions ;

Condamnons la société Le Régal de la Doutre à payer à Mme [C] [T], M. [F] [T], M. [S] [T], Mme [A] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Le Régal de la Doutre à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurance Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [C] [T], M. [F] [T], M. [S] [T], Mme [A] [T] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société Le Régal de la Doutre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Le Régal de la Doutre aux dépens de l’instance principale ;

Condamnons Mme [C] [T], M. [F] [T], M. [S] [T], Mme [A] [T] aux dépens de l’appel en cause de la société AXA France IARD ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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