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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00289


Vérifier : TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00289
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c4a93c619cd1f3b9ccc

Texte de la décision

10,245 caractères

LE 16 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00289 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKZT

O R D O N N A N C E


Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [W], en son nom personne et ès qualités de représentant légal de l’enfant [N] [W] née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 2024,
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Annabelle DE SOUZA, Avocate au barreau d’ANGERS

Madame [F] [T], en son som personnel et ès qualités de représentante légale de l’enfant [N] [W] née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 2024,
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annabelle DE SOUZA, Avocate au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Hugo DEMY, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Céline ROQUELLE-MEYER, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,

Docteur [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et pat Maître Lucile DELACOMPTEE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 et 20 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE :
Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Annabelle DE SOUZA
Maître Sophie DUFOURGBURG
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 août 2024, Mme [F] [T] a donné naissance à [N] [W].

Le 13 août 2024, en raison d’une première alerte, Mme [T] a été placée sous surveillance au sein de la Clinique de l’[Etablissement 1]. Alors que le bassin de Mme [T] présentait une taille « limite », l’hypothèse d’un accouchement par césarienne aurait été soulevée.

Après vingt quatre heures de surveillance, Mme [T] a été renvoyée chez elle avec un traitement.

Dans la nuit du 20 au 21 août 2024, l’accouchement de Mme [T] a finalement été réalisé par voie basse. Ce dernier a été supervisé par le Docteur [H] [J], gynécologue exerçant à titre libéral au sein de la Clinique de l’[Etablissement 1].

Alors que des complications sont survenues lors de l’accouchement, [N] [W] a été placée en réanimation néonatale. Le compte rendu de son hospitalisation en date du 19 septembre 2024 a mis en évidence une inflammation provoquée par une infection à la bactérie E.Coli.

Une IRM du 12 février 2025 a établi l’existence de nombreuses lésions cérébrales en raison desquelles [N] [W] présenterait à ce jour une surdité sévère ainsi que des troubles visuels.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 5 août 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/436, M. [D] [W], Mme [F] [T] et [N] [W] représentée par ses parents, ont fait assigner la Clinique de l’[Etablissement 1] et la CPAM de Maine et Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
- fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que la consignation sera à la charge de la clinique de l’[Etablissement 1] ;
- débouter la clinique de l’[Etablissement 1] de sa demande de mise hors de cause ;
- condamner la clinique de l’[Etablissement 1] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 8 janvier 2026 (n° RG 25/436), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le docteur [A] et le docteur [X] pour y procéder.

Le docteur [X] a été remplacé par le docteur [I].

Par actes de commissaire de justice des 13 et 20 mai 2026, M. [W] et Mme [T] ont fait assigner le docteur [P] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés, aux fins de leur étendre les opérations d’expertises.

A l’appui de leurs prétentions, M. [W] et Mme [T] indiquent que suite à la première réunion d’expertise du 9 avril 2026, il est apparu nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertise, d’une part, le docteur [P], pédiatre qui est intervenue au moment de la naissance de [N] [W] et, d’autre part, l’ONIAM en raison de la présence possible d’une infection nosocomiale.

*

Par voie de conclusions, l’ONIAM, partie défenderesse, formule toutes protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la juridiction et sollicite d’étendre la mission d’expertise comme indiqué dans ses conclusions, en ajoutant que les dépens et les frais d’expertises seront à la charge des demandeurs.

*

Par voie de conclusions, le docteur [P], partie défenderesse, sollicite que l’ordonnance n° RG 25/436 lui soit déclarée commune.

*

A l’audience du 25 juin 2026, M. [W], Mme [T], l’ONIAM et le docteur [P] ont réitéré leurs demandes et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*

En l’espèce, M. [W] et Mme [T] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables au docteur [P] et à l’ONIAM dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.

Dans la mesure où la mission d’expertise ordonnée le 8 janvier 2026 porte déjà sur l’examen de la question d’une éventuelle infection nosocomiale et de ses conséquences, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modification de la mission présentée par l’ONIAM.

II.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [W] et Mme [T] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte au docteur [C] [P] et à l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées au docteur [Z] [A] et au docteur [U] [I], en remplacement du docteur [R] [X], en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 8 janvier 2026 (n° RG 25/436), au docteur [C] [P] et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;

Déboutons l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de sa demande de modification de la mission d’extension d’expertise ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons M. [D] [W] et Mme [F] [T] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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