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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/00194


Vérifier : TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c6893c619cd1f3b9e14

Texte de la décision

6,645 caractères

LE 16 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 25/00194 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H344

O R D O N N A N C E


Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (22)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Stéphane BOUDET, Avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Stéphane BOUDET, Avocats au barreau d’ANGERS

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

A l’audience du 16 Juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.

Le président du tribunal judiciaire a sollicité l’avis des parties quant à l’organisation d’une médiation judiciaire.

C.EXE :
Maître [X] [N]
Maître [I] [D]
Maître [J] [C]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier

Les parties représentées ne se sont pas opposées à l’organisation d’une médiation judiciaire.

A cette audience, le président du tribunal judiciaire a ordonné, sur le siège, une mesure de médiation judiciaire;

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes ;

PAR CES MOTIFS

Nous Benoit GIRAUD, président du tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :

Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Ordonnons une mesure de médiation judiciaire entre M. [W] [Q], d’une part, et Madame [A] [Z], Monsieur [S] [Z] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE OUEST, d’autre part ;

Désignons en qualité de médiateur l’association CAMMA, située [Adresse 4],
[Adresse 5] à [Localité 3] (02-41-25-74-66) ([Courriel 1]), ou tout médiateur qu’il se substituera avec pour mission de:

- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose,
- les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvait être éventuellement soumis à homologation ;

Accordons au médiateur, pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertise, un délai de TROIS MOIS à compter de la notification de sa mission et du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois dans la limite de trois mois sur simple demande du médiateur au magistrat chargé du contrôle des expertises;

Fixons à 960 euros (NEUF CENT SOIXANTE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que le demandeur, d’une part, et les défendeurs, d’autre part, devront consigner à hauteur de 480 euros chacun entre les mains du médiateur désigné par la CAMMA, dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation;

Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 19 Novembre 2026 à 9h30,

Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;

Sursoyeons à statuer sur le surplus des demandes ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens;

Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référé, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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