TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00649
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00649 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IN4O
Minute : N° RC 26/00649
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [S] [H]
Comparant, assisté de Me Hugo SALQUAIN
UDAF du Maine et Loire en qualité de curateur
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 10 juillet 2026, concernant :
Mme [S] [H]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 15 juillet 2026 du directeur du [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [S] [H] après sa réintégration.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026
Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2026
Mme [S] [H] a comparu et indiqué qu’elle comprend le maintien de l’hospitalisation et qu’elle souhaiterait que son traitement soit un peu allégé.
Maître SALQUAIN Hugo a indiqué qu’il n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure
Le curateur a été avisé de l’audience
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l’espèce, Mme [S] [H] née le 21 juillet 1966 et placée sous lé régime de la curatelle renforcée exercée par l’UDAF (jugement du 17 décembre 2021 ayant maintenu la mesure pour une durée de 60 mois) a été admise le 20 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le Juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [H].
Par Décision du 10 avril 2026 le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [T] [Q] en date du 10 avril 2026.
Mme [S] [H] a été informée de cette décision le 10 avril 2026.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier, ainsi que l’avis du collège en date du 18 juin 2026.
Le Docteur [Z] [C] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de Mme [S] [H] par avis médical du 9 juillet 2026 en faisant valoir que la patiente se présente hostile et opposante, avec une désorganisation psycho-comportementale majeure; que les échanges sont peu fluides et non contributifs, la patiente étant parasitée par de nombreux barrages; que le discours est peu informatif; qu’elle présente une désinhibition dans l’unité; qu’il y a un vécu hallucinatoire sous jacente; que la patiente se montre opposante aux soins.
Par décision en date 10 juillet 2026 du prise par le Directeur du [Etablissement 1] Mme [S] [H] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
Mme [S] [H] a été informée le 10 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 15 juillet 2026, dressé par le Docteur [P] [I] en application des dispositions de l’article 3 211-12-1 II et R 3211-24 du Code de la Santé Publique, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que le tableau clinique s’est apaisé dans l’unité, la patiente est plus accessible, l’échange plus fluide; qu’on note moins d’envahissement hallucinatoire et moins de discordance; qu’elle présente toujours par ailleurs une anosognosie des troubles psychiques; que “n’étant pas son secteur de référence et ne connaissant pas son état basal, nous allons nous mettre en relation avec l’équipe soignante de Mme [H] afin d’organiser des rencontres et s’assurer de la stabilité clinique avant de remettre en place un programme de soins adapté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [S] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [H],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 juillet 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [S] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à l’UDAF du Maine et Loire
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN
le 17 juillet 2026
le greffier
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