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TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00647


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00647
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c8b93c619cd1f3b9f74

Texte de la décision

8,991 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00647 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IN4J
Minute : N° RC 26/00647
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. [F]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [A] [S]
Non comparant, représenté par Me Hugo SALQUAIN

Le Mandataire judiciaire du CESAME en qualité de curateur
non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [O] [B] le 8 juillet 2026, concernant :

M. [A] [S]
né le 22 Novembre 1987 à [Localité 2] (TCHAD)

Vu la saisine en date du 15 juillet 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [A] [S]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026 ;

Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2026 ;

M. [A] [S] n’a pas souhaité comparaître .

Maître [V] [C] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.

En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .

En l’espèce, M. [A] [S] né le 22 novembre 1987, placé sous le régime de la curatelle renforcée exercé par la mandataire judiciaire du CESAME (jugement de renouvellement de la mesure pur une durée de 60 mois en date du 15 février 2024) a été admis le 26 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3].

Par ordonnance du 09 décembre 2025, le Juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [A] [S].

Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.

Par Arrêté du 13 mai 2026, le Préfet de MAINE ET [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [G] [J] en date du 12 mai 2025.

M. [A] [S] a été informé de cette décision le 13 mai 2026.

Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont également joints au dossier.

Le Docteur [G] [J] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de M. [A] [S] par avis médical du 8 juillet 2026 à 12h58 en faisant valoir que le patient bénéficie d’un programme de SDRE dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique et résistant; que le cabinet d’infirmier libéral chargé de l’administration du traitement a informé de l’absence répétée du patient lors des passages ; que dans ce contexte une visite à domicile a été organisée par les soignants du CMP; que Monsieur [S] a refusé de leur ouvrir la porte, en tenant des propos hostiles et réaffirmant son refus de soins; que le patient ne respectant pas le cadre établi au niveau du programme de soins et sans traitement il existe un risque élevé de manifester des troubles du comportement en lien à une décompensation de sa pathologie psychiatrique.

Par Arrêté du PREFET DU MAINE ET [Localité 3] en date du 08 juillet 2026 M. [A] [S] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.

Suivant certificat de situation du 09 juillet 2026 à 16h25, le Docteur [M] [R] a indiqué que M. [A] [S] a été admis le jour même au sein de l’unité d’hospitalisation à temps complet.

M. [A] [S] a été informé le le 10 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

L’avis motivé en date du 13 juillet 2026, dressé par le Docteur [M] [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que ce jour les symptômes psychotiques décrits à l’admission (syndrome délirant mystique et satanique) sont en régression, notamment en lien avec une mise à distance des consommations et la reprise du traitement de fond; que Monsieur [S] peut reconnaître l’intérêt de ces deux mesures, et les effets positifs sur sa santé mentale; que les éléments de personnalité avec obséquiosité utilitaire, immédiateté, intolérance à toute forme de limitation, et défaut de respect des règles de vie commune, sont inchangés; que l’état psychique de Monsieur [S] nécessite d’être rétabli et consolidé; que d’autre part, du fait d’un défaut de respect des règles du logement récemment occupé, il est probable que le bail soit résilié, ce qui placerait à nouveau Monsieur [S] dans une situation précaire, nécessitant un énième accompagnement dans la difficile recherche d’une nouvelle solution d’hébergement.:

Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 08 juillet 2026 aux diverses autorités concernées.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [A] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [S],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 juillet 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise au MJPM Cesame
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN

le 17 juillet 2026
le greffier

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