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TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00645


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00645
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c8e93c619cd1f3b9f8e

Texte de la décision

7,331 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00645 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IN2M
Minute : N° RC 26/00645
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [F] [C]
non comparant représenté par Me Hugo SALQUAIN

TIERS :

Mme [W] [N]
non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 7 juillet 2026, concernant :

M. [F] [C]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 13 juillet 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [C].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026;

Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2026.

M. [F] [C] n’a pas souhaité comparaître.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maître [M] [P] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [F] [C] né le 30 mai 1996 a été admis le 07 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère Mme [W] [N] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 7 juillet 2026 à 11h00 et émanant du Docteur [Z] [U], lequel indiquait notamment que M. [D] [C] présente des troubles du comportement à type de bizarreries, fugues du domicile sans raison depuis 10 jours, un apragmatisme, une incurie, une anorexie depuis 4 jours, la verbalisation d’hallucinations intrapsychiques et un refus de soins; que sa mère s’inquiète d’un voyage pathologique, et précise un changement de comportement inquiétant avec des mises en danger pour lui et potentiellement pour les autres (...); qu’il ne se lave plus, dort habillé.

Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [F] [C], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [F] [C].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

M. [F] [C] a été informé le 7 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Le certificat médical des 24 heures en date du 8 juillet 2026 a été rédigé à 10h20 par le Docteur [Y] [J] [I] et le certificat médical des 72 heures en date du 9 juillet 2026 à 17h21 par le Docteur [K] [A] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 juillet 2026 par le directeur du CESAME et portée le 10 juillet 2026 à la connaissance de M. [F] [C].

L’avis motivé en date du 13 juillet 2026 , dressé par le Docteur [K] [A] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que dans le service monsieur [C] est calme, apragmatique; qu’il s’isole dans sa chambre mais se laisse stimuler pour se rendre en activité; qu’il présente un émoussement affectif, un discours pauvre sans élément délirant repéré; qu’il reconnaît la présence de phénomène hallucinatoire; que bien qu’il puisse nommer avoir une “maladie”, l’anosognosie est importante et limite sa capacité à consentir aux soins; que le traitement médicamenteux est en cours d’adaptation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [C],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 juillet 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnance a été transmis au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN

le 17 juillet 2026
le greffier

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