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TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00646


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00646
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c9293c619cd1f3b9fb1

Texte de la décision

7,847 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00646 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IN3K
Minute : N° RC 26/00646
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [X] [V]
Non comparant représenté par Me Hugo SALQUAIN

TIERS :

Mme [C] [V]
non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 6 juillet 2026, concernant :

M. [X] [V]
né le 04 Mai 1993 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 13 juillet 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [V]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026 ;

Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2026 ;

M. [X] [V] n’a pas souhaité comparaître

Le tiers a été avisé de l’audience

Maître [Y] [R] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [X] [V] né le 04 mai 1993, a été admis le 06 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère Mme [V] née [U] [C] au vu des conclusions du certificat médical en date du 06 juillet 2026 à 10h11 émanant du Docteur [E] [J] et d’un second certificat médical en date du 06 juillet 2026 à 13h55 émanant du Docteur [P] [N], lesquels indiquaient notamment que M. [X] [V] a été accompagné au service des urgences par sa famille en raison d’une modification de son comportement depuis une semaine avec nette diminution du sommeil, idées délirantes, hétéro agressivité sans passage à l’acte, idées suicidaires par accident avec son véhicule; que M. [X] [V] présentait des troubles du comportement se manifestant par une absence de critique de la situation, très peu de contact, des réponses laconiques à toutes les questions, ne réfutant pas les propos de sa mère à l’évocation des hallucinations et des propos de persécution, maus réfutant le diagnostic de schizophrénie, mettant en doute la nécessité d’un traitement et d’une hospitalisation, avec tentative de fugue des urgences ayant conduit à une mise en sécurité, absence de critique, tristesse sans évocation d’idée suicidaire nécessitant des soins en hospitalisation pour le protéger d’un passage à l’acte suicidaire et pour réajuster le traitement du fait de sa symptomatologie positive.

Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de M. [X] [V].

L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

La procédure est donc régulière.

M. [X] [V] a été informé le 07 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 07 juillet 2026 à 09h59, par le docteur [Q] [G] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 08 juillet 2026 à 10h06 par le docteur [A] [H] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 08 juillet 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 08 juillet 2026 à la connaissance de l’intéressé.

L’avis motivé en date du 11 juillet 2026, dressé par le Docteur [A] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que lors de l’entretien le patient est calme, souriant; le discours est peu élaboré, Ies réponses sont brèves; il est allusif, élabore peu; le patient rapporte une absence totale de problème, déclinant par la négative toutes mes questions concernant Ia présence de la symptomatologie psychotique; que le patient reste poliment insistant sur son souhait de retour à domicile; dans le service il se montre observant sur le plan thérapeutique mais l'alliance thérapeutique est insatisfaisante, le patient restant fuyant et déclinant Ies propositions d'activités et d’éducation thérapeutique; que dans ce contexte de symptomatologie constatée mais déniée par Ie patient et d'altération du jugement, ta poursuite de l'hospitalisation en soin sous contrainte est nécessaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [X] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [V],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 juillet 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnance transmis au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN

le 17 juillet 2026
le greffier

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