TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00644
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00644 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INZ2
Minute : N° RC 26/00644
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [F] [Q]
Non comparant représenté par Me Hugo SALQUAIN
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 6 juillet 2026, concernant :
M. [F] [Q]
né le 16 Juin 1979 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 13 juillet 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [Q]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026.
Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2026.
M. [F] [Q]n’a pas souhaité comparaître.
Maître SALQUAIN Hugo a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [F] [Q] né le 16 juin 1979 a été admis le 06 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 2] par arrêté provisoire du Maire d’[Localité 3] en date du 06 juillet 2026 pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [U] [W] le 06 juillet 2026, lequel indiquait que le patient est suivi pour un trouble psychiatrique chronique avec une comorbidité addictive aux substances psycho-actives, multipliant les hospitalisations dans des moments d’inobservance thérapeutique et de prise de toxique; que ce jour le patient interpelle le service du CESAME par des appels téléphoniques incessants, exprimant des éléments délirants à thématique de persécution, mystique et de mégalomanie avec un discours accéléré, désorganisé et qu’il se montre inaccessible à l’échange; qu’il verbalise des velléités de passage à l’acte hétéro-agressif à l’égard des soignants du CMP voulant se présenter avec une batte de baseball et tenant également des propos sexualisés caractérisés par des menaces d’agression sexuelle sur des femmes.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 08 juillet 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [B] [D] le 07 juillet 2026, lequel faisait état d’un patient présentant des troubles délirants avec persécution thématique mystique, mégalomanie, discours désorganisé, inaccessible à l’échange, expression de velléités de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants.
Les conditions légales ont donc été respectées.
M. [F] [Q] a été informé le 08 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 08 juillet 2026 à 12h37 a été rédigé par le docteur [U] [W] et le certificat médical des 72 heures en date du 10 juillet 2026 à 11h56 par le docteur [N] [R] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 juillet 2026 par le Représentant de l’Etat dans le Departement et portée le 13 juillet 2026 à la connaissance de M. [F] [Q].
L’avis motivé en date du 13 juillet 2026, dressé par le Docteur [V] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’n entretien, le patient présente un comportement calme, sans signe de tension psychique; qu’il ne présente pas de réticence à s’exprimer; que des angoisses psychotiques sont palpables chez le patient, et s’accentuent au fil de la consultation; qu’une souffrance morale est perceptible chez le patient, sans effondrement de l’humeur ni idée suicidaire; qu’il existe dans son discours une minimisation des troubles présentés, ainsi qu’un rationalisme; qu’il ne perçoit pas à ce jour l’indication des soins psychiatriques hospitaliers; que compte-tenu de ces éléments, l’hospitalisation sous contrainte est à maintenir afin de poursuivre les soins, obtenir une meilleure reconnaissance des troubles et une adhésion aux soins.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 08 juillet 2026 aux diverses autorités concernées.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [Q] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [Q],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 juillet 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [Q] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN
le
le greffier
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