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TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00643


Vérifier : TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00643
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c9b93c619cd1f3ba010

Texte de la décision

8,235 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00643 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INZS
Minute : N° RC 26/00643
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [M] [X]
non comparant représenté par Me Hugo SALQUAIN

UDAF du Maine et [Localité 2] en qualité de curateur
non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 7 juillet 2026, concernant :

M. [M] [X]
né le 31 Janvier 1996 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 13 juillet 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 4] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [M] [X]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026;

Vu les débats à l’audience du 17 juilet 2026

M. [M] [X] n’a pas souhaité comparaître .

Maître [T] [Z] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [M] [X] né le 31 janvier 1996, placé sous le régime de la curatelle renforcée exercé par l’UDAF de [Localité 5], a été admis le 7 juilet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [Q] [B] n’appartenant pas au CESAME, le 07 juillet 2026 à 14h20, lequel indiquait que M. [M] [X] présente une schizophrénie décompensée en rupture de traitement, une anosognosie, une hétéro-agressivité, une tension psychique notable.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [M] [X] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (absence de réponse de la mère du patient aux appels téléphoniques)

M. [M] [X] a été informé le 8 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa mère Mme [G] [X], a été informée de l’hospitalisation de M. [M] [X] et de son cadre juridique. La curatrice du patient a également été informée.

Le certificat médical des 24 heures en date du 8 juillet 2026 à 10h57, a été rédigé par le Docteur [J] [Y] et le certificat médical des 72 heures en date du 10 juillet 2026 à 11h28 par le Docteur [I] [R]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 juillet 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 13 juillet 2026 à la connaissance de M. [M] [X].

L’avis motivé en date du 13 juillet 2026, dressé par le Docteur [J] [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que lors de l’entretien on constate une diminution de la tension psychique; l'entretien est cordial, M. [X] reconnaît avoir été violent avec sa soeur, tout en minimisant et rationalisant cet épisode; que les échanges restent superficiels; qu’il ne verbalise pas de propos délirants dans les limites de l'entretien; que son adhésion aux soins est fluctuante, soumise à un bas seuil de tolérance aux frustrations avec encore des moments de tension psychique émaillés de perceptions persécutives; que les adaptations thérapeutiques sont en cours et justifient le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement le temps d'observer un apaisement durable

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [M] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [X],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 juillet 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [M] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à L’UDAF Maine et loire
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN

le 17 juillet 2026
le greffier

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